TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206656_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de la défense et de la bonne administration ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il a été privé du droit d'être entendu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour : - il a été privée du droit d'être entendu ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 décembre 1976, allègue être entré en France en août 2002 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté en vain deux demandes d'admission au séjour avant que ne lui soit délivré un récépissé de titre de séjour valable du 23 mars 2016 au 18 octobre 2018. Il a présenté le 6 décembre 2018 une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 16 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être resté sur le territoire français après y être entré en 2002 et ne fait état d'aucune attache en France ni d'aucune tentative d'insertion dans la société française. S'il évoque une promesse d'embauche de la société BSNL Transport, il ne la produit pas à l'instance et ne justifie pas avoir travaillé pendant la durée de validité de son récépissé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; d'autre part, l'article 51 stipule que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En outre, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, M. A ne soutenant pas avoir été empêché de faire valoir utilement ses observations, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A allègue être arrivé en France en 2002, il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune pièce de nature à établir ou faire présumer la réalité de son insertion en France. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". 10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle se serait estimé lié, à tort, par le délai de départ volontaire de trente jours et partant, aurait commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'un tel délai, alors qu'il a, au demeurant, accordé au requérant un délai de trente jours. Un tel moyen doit, dès lors, être écarté. 11. En deuxième lieu, et ainsi que cela résulte des éléments mentionnés au point 5, M. A, qui a présenté une demande de titre de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce d'une méconnaissance du droit d'être entendu sur la décision octroyant un délai de départ volontaire. 12. En troisième lieu, la décision en litige a fixé, à titre exceptionnel et ainsi qu'il vient d'être dit, à trente jours le délai de départ volontaire du requérant. Alors même que l'exécution des mesures d'éloignement est suspendue le temps de l'examen de son recours, il n'est pas établi que M. A, qui n'apporte aucun élément en ce sens, ne serait pas en mesure, au terme de ce délai, de rejoindre son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En l'espèce, M. A allègue qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit aucun élément probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait actuellement exposé. Dès lors qu'il ne démontre pas être personnellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. Les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 16 septembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président rapporteur, J. B Le premier conseiller, premier assesseur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2206656
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206656_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel