TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206656_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Duruflé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 29 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité du refus de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par courrier en date du 19 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire auprès de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du Date d'audience : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Duruflé, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, née le 25 novembre 1951, qui résidait sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence algérien, a sollicité le 4 novembre 2021 un visa de retour auprès du consul général de France à Alger (Algérie). Par une décision du 29 novembre 2021, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 24 mars 2022, dont Mme B épouse C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa présentée par Mme C, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse de visa ne justifie pas d'un droit au séjour en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, qui s'est rendue en Algérie le 2 décembre 2018, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 16 novembre 2010 au 15 novembre 2020. Ce titre de séjour était ainsi arrivé à expiration à la date du dépôt de la demande de visa, le 4 novembre 2021, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce certificat de résidence pourrait être renouvelé de plein droit sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'intéressée ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour avant le dépôt de sa demande de visa au mois de novembre 2021. Dans ces conditions, l'administration n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien modifié, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Toutefois, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C résidait régulièrement en France depuis 2000 sous couvert d'un certificat de résidence algérien. Elle dispose de fortes attaches familiales en France, où elle résidait avec son conjoint, décédé en 2016 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et où résident notamment quatre de leurs huit enfants, tous majeurs, dont l'un a la nationalité française et plusieurs petits enfants, ayant la nationalité française. Compte-tenu de ce qui précède, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 10. Mme B épouse C ne justifie pas avoir saisi le ministre de l'intérieur d'une demande indemnitaire préalable à l'introduction de leur requête. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger en date du 29 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206656_20230210
Données disponibles
- Texte intégral