TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206656_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de lui délivrer une convocation à une date inférieure à un mois pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ces injonctions devant être assorties d'un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le préfet des Yvelines a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Une ordonnance du 2 février 2023 a clos l'instruction au 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa demande, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 1er janvier 1988 à Taroudant (Maroc), est entré en France selon lui en 2010. Il a déposé le 27 janvier 2022 une demande d'admission à titre exceptionnel et a reçu, le 7 février 2022, un refus du préfet des Yvelines d'instruire sa demande. Il a formé un recours gracieux le 22 juin 2022, resté sans réponse dans un premier temps, puis après une relance du 22 août 2022, les services de la préfecture lui ont rappelé le 24 août suivant le rejet du 7 février précité. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le requérant soutient que la décision attaquée serait dépourvue de motivation en droit. Si cette décision mentionne l'identité du requérant, la date de son entrée en France invoquée, sa nationalité, le fondement de sa demande de titre de séjour et le motif de son rejet, il est constant qu'elle ne cite aucun texte en vertu duquel elle aurait été prise. Par suite, M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du courriel attaqué.
Sur les conclusions en injonction :
3. Compte tenu du motif d'annulation, le juge ne peut enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour mais uniquement de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois et de délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour au requérant.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre la somme de 1.000 euros à la charge de l'Etat.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 7 février 2022 du préfet des Yvelines est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.000 (mille) euros à M. A au titre des frais d'instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- Mme Vincent, première conseillère,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le président-rapporteurL'assesseur le plus ancien
Signé Signé
C. GosselinL. Vincent
La greffière
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2206656_20230317
Données disponibles
- Texte intégral