TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206656_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2022 et 15 avril 2023, Mme Nadège M'Foudi demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2022-0066/CMG Lyon du 26 juillet 2022 lui infligeant un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas eu communication de l'intégralité de son dossier ;
- les motifs de la décision sont entachés d'inexactitude ;
- la sanction est disproportionnée.
Par mémoires en défense enregistrés les 23 mars et 19 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Nadège M'Foudi, secrétaire administrative de classe normale du ministère des armées, a été affectée à compter du 1er avril 2018 sur le poste de déléguée régionale handicap au CMG de Lyon, rattaché à compter du 1er janvier 2022 au bureau " recrutement - mobilité - carrière - formation ". Mme A a quitté ces fonctions le 1er mars 2022. Elle demande l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2022 du directeur du centre ministériel de gestion de Lyon lui infligeant un blâme.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ".
3. Il résulte de l'instruction qu'informée le 2 juillet 2022 de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, de son droit à prendre connaissance de son dossier au CMG de Toulon, et convoquée à un entretien le 18 juillet 2022, Mme A a demandé par courrier du 6 juillet 2022 au CMG de Lyon que son dossier administratif et disciplinaire lui soit transmis par courrier électronique au plus tard le 13 juillet 2022. Mme A a reçu par trois messages électroniques le 13 juillet avant 12 heures des éléments de son dossier. Elle soutient que cette communication est tardive et incomplète.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction que les éléments demandés par Mme A lui ont été communiqués dans le délai qu'elle avait elle-même fixé, dès lors qu'elle n'entendait pas se rendre au CMG de Toulon. En outre, si Mme A soutient que le dossier qui lui a été communiqué serait incomplet et les documents non numérotés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas, en tout état de cause, reçu tous les éléments nécessaires à sa défense et aurait été ainsi privée d'une garantie.
5. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire n'aurait pas été régulière doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le blâme infligé à Mme A est motivé par " l'absence de documents ayant entravé la continuité du service ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le ministre des armées fait grief à Mme A qu'après son départ du service, aucun dossier sur support papier n'a été trouvé dans le bureau qu'elle occupait et aucun dossier numérique n'a été trouvé dans l'ordinateur professionnel qui lui était attribué.
8. Contrairement à ce que soutient Mme A, le grief relatif à l'absence de tout dossier papier concernant les personnes en situation de handicap était en débat lors de la procédure disciplinaire, ainsi que cela ressort des observations de Me Tardieu qui assistait la requérante lors de l'entretien du 18 juillet 2022 et indique " Elle a également évidemment laissé tous les dossiers papiers existants ". En revanche, alors que Mme A écrivait en mars 2022, antérieurement à l'engagement d'une procédure disciplinaire, que " les dossiers papiers étaient dans son armoire mais que pour les aménagements le mieux était de contacter le relais handicap du Gs dont dépend l'agent ", il n'est pas établi que la disparition des dossiers sur support papier serait à l'initiative de Mme A, d'autant que la date de constat de la disparition de ces documents n'est pas indiquée encore moins établie.
9. S'agissant des dossiers numériques, il est constant que Mme A ne les gérait pas, comme elle aurait dû le faire, sur le réseau du service, mais uniquement sur le bureau de son poste de travail, voire dans les archives de sa messagerie fonctionnelle, comme elle l'explique de manière confuse. Il ressort des pièces du dossier que dans la semaine suivant le départ de Mme A, aucun document numérique n'était accessible sur le bureau de son ordinateur. Cette dernière se borne à faire valoir qu'elle ignore comment et pourquoi ses documents ont disparu, que ses collègues et supérieure hiérarchique ne lui ont pas signalé que cette situation aurait préjudicié à la continuité du service et qu'elle s'est déclarée disponible pour informer la personne qui prendrait sa succession sur les informations utiles à la continuité du service.
10. L'absence de dossiers numériques, dans le réseau, et dans l'ordinateur qui avait été confié à Mme A, alors que, selon le rapport disciplinaire, il lui avait été demandé de préparer des fiches procédure, en prévision de son départ, établit, à tout le moins, une négligence fautive de Mme A qui a nécessairement entravé la continuité du service.
11. Cette négligence suffit à elle-seule à justifier le blâme infligé à Mme A qui n'apparaît pas disproportionné eu égard aux missions qui lui étaient attribuées et à la confiance qui lui était accordée.
12. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du blâme qui lui a été infligé doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nadège M'Foudi et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée, Le greffier
A. Wolf J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2206656Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2206656_20231114
Données disponibles
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