TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206657_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. C, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un
rendez-vous le contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation ou d'un risque de se faire éloigner du territoire français, portant préjudice à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'avoir accès aux services préfectoraux par la procédure mise en place l'empêchant de pouvoir avoir accès à ses droits ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a été destinataire d'un courrier de demande de pièces, le 16 décembre 2021 afin de compléter son dossier, notamment le formulaire de demande et la liste des pièces à produire, toutefois les services préfectoraux n'ont à ce jour rien reçu, démontrant le fait qu'il n'y ait eu aucun dysfonctionnement du service public ;
- M. C est entré sur le territoire français en 2012 avec l'intention d'y séjourner durablement, sans avoir effectué aucune démarche auprès d'une administration française pour solliciter son admission au séjour, s'y maintenant depuis en situation irrégulière, le requérant ne pouvant alors se prévaloir du caractère utile de cette mesure, ni de l'urgence de sa situation.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2022, M. C confirme ses précédentes conclusions. Il affirme qu'il n'a jamais reçu le courrier du 16 décembre 2021, et qu'à ce stade, il n'appartient pas aux agents de la préfecture de préjuger de la recevabilité et du bien-fondé de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais exclusivement de demander un rendez-vous pour le dépôt de la demande de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C, ressortissant béninois né le 19 février 1981, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées par les personnes résidant dans le ressort dans la sous-préfecture d'Argenteuil doivent être transmises par voie postale avant toute prise de rendez-vous en préfecture. Il résulte des pièces produites que M. C a envoyé son entier dossier par lettre recommandée avec accusé réception à cette sous-préfecture qui l'a réceptionnée le 5 août 2021. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que ses services auraient adressé par voie postale un dossier à compléter au requérant en date du 16 décembre 2021, en réponse à sa demande de rendez-vous, il n'apporte aucune preuve quant à la réalité de l'envoi de ce courrier. Toutefois, le requérant justifie de nombreux courriels de relance adressées à la
sous-préfecture, datant du 1er octobre 2021, du 30 novembre 2021, du 14 janvier 2022, auquel il a été répondu que le dossier du requérant était toujours en cours d'instruction, et du 25 mars 2022. Dans ces conditions contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, la demande de M. C présente un caractère utile.
6. Alors que le requérant établit avoir présenté une demande dans les formes et conditions prescrites par le préfet du Val-d'Oise le 6 aout 2021 et alors que ce dernier n'apporte nullement la preuve de ce qu'il aurait demandé à l'intéressé de compléter son dossier, L'absence de toute réponse de la préfecture dans un délai raisonnable constitue des circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous dans le délai de
vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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TA9513 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2206657_20220713
Données disponibles
- Texte intégral