TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206657_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2206657 le 4 août 2022, la société par actions simplifiée Main Sécurité, représentée par Me Lajoinie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Marseille centre de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a refusé de l'autoriser à licencier M. B A ;
2°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur son recours hiérarchique formé le 2 février 2022 à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail du 22 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'inspection du travail de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat ou de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l'inspectrice du travail est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que les faits l'ayant conduit à demander l'autorisation de licenciement établis sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnait l'article L. 2312-26 du code du travail relatif à la consultation du conseil social et économique ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- la décision implicite de rejet du ministre est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors que, par une décision du 30 septembre 2022, il a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. A.
La requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2210069 le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Harbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Main Sécurité née le 5 juin 2022, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 22 décembre 2021 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait et d'annulation du 30 septembre 2022 est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'est fondée que sur un seul des deux motifs de la décision de refus de l'inspectrice du travail ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation concernant la gravité des faits ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation concernant l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2023 et 27 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la société par actions simplifiée Main Sécurité, représentée par Me Lajoinie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Combeaud, représentant la société Main Sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La société Main Sécurité, dont le nom commercial est Onet Securité et qui appartient au groupe Onet, est spécialisée dans le secteur de la sécurité humaine privée. Elle a recruté M. A le 2 octobre 2011 par contrat à durée indéterminée. Il était employé en dernier lieu en qualité d'agent de sécurité incendie, à la suite de la signature d'avenants à son contrat de travail, au musée Borely à Marseille. M. A a été élu membre titulaire du comité social et économique de l'établissement Main Sécurité Marseille 1 le 25 mai 2018. Saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire formée par l'employeur le 18 octobre 2021, l'inspectrice du travail a, par décision du 22 décembre 2021, refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé. La société Main Sécurité a formé un recours hiérarchique le 2 février 2022, le silence du ministre du travail durant quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 30 septembre 2022, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Main Sécurité née le 5 juin 2022, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 22 décembre 2021 et autorisé le licenciement de M. A.
2. Par une requête enregistrée sous le n°2206657, la société Main Sécurité demande au tribunal l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 22 décembre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre du travail née le 5 juin 2022.
3. Par une requête enregistrée sous le n°2210069, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du ministre du travail du 30 septembre 2022.
4. Les requêtes n° 2206657 et 2210069 concernent le même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du travail du 30 septembre 2022 :
5. En premier lieu, dans le cas où le ministre saisi d'un recours hiérarchique annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du CRPA et, en particulier lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail, est illégal.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 décembre 2021, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A au motif que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement. Il ne résulte en revanche pas des termes de cette décision de l'inspectrice du travail qu'elle aurait également fondé son refus d'autoriser le licenciement sur un motif tiré de l'entrave à l'exercice des fonctions représentatives de l'intéressé, au titre de son appréciation de l'existence d'un lien avec le mandat représentatif de ce dernier. Demeure sans influence à cet égard la circonstance que, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié, elle ait notamment relevé la circonstance que le comité social et économique n'avait pas été consulté sur le changement des horaires de surveillance du musée Borely en méconnaissance de l'article L. 2312-26 du code du travail ainsi que des difficultés évoquées par M. A pour exercer ses heures de délégation sur le nouveau site. Par suite, le requérant ne peut utilement reprocher au ministre du travail de ne pas s'être prononcé sur la légalité d'un motif de refus d'autorisation tiré par l'inspectrice du travail du lien de la demande de l'employeur avec l'exercice de son mandat représentatif, alors au demeurant, que le ministre a lui-même évoqué cet aspect au point 7 de sa décision du 30 septembre 2022. Par suite, le motif tiré de ce que la décision attaquée du ministre serait entachée d'erreur de droit à cet égard doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
8. En l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité ou de fonctions impliquant par elles-mêmes une mobilité, tout déplacement du lieu de travail du salarié, ce qui doit être distingué de déplacements occasionnels, dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.
9. A l'appui de sa demande de licenciement, la société Main Sécurité reprochait à son salarié un manquement à ses obligations contractuelles en ne travaillant pas à temps plein ainsi que le refus fautif d'un simple changement de ses conditions de travail.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un avenant à son contrat de travail en date du 4 novembre 2015, M. A est passé à une quotité de travail à temps complet, et qu'il a été affecté sur le site du musée Borély dans le 8ème arrondissement de Marseille depuis 2015. Ce site ayant modifié à plusieurs reprises ses horaires d'ouverture, la société Main Sécurité a constaté au début de l'année 2021 que M. A n'effectuait plus la quotité de temps complet prévue par son contrat depuis janvier 2020, ce qu'il a lui-même reconnu dans son courrier du 6 septembre 2021. Pour lui permettre d'accomplir la totalité des heures prévues par son contrat, son employeur lui a proposé à plusieurs reprises de l'affecter sur le site de l'opéra distant de 7 kilomètres du site du musée Borely, plus proche de son domicile et disposant de transports collectifs, par un courrier du 1er juillet 2021 réitéré par courrier électronique les 2 et 19 juillet 2021, puis par deux courriers des 28 juillet et 16 août 2021. Par un courrier électronique du 26 juillet 2021, M. A a expressément refusé la proposition de son employeur sans exposer de motif particulier. Cette nouvelle affectation n'emportait aucune modification de la durée de travail, des fonctions et de la rémunération du requérant. Ainsi, la proposition de changement d'affectation de la société Main Sécurité constituait un simple changement dans ses conditions de travail et il était loisible à l'employeur de procéder à un tel changement d'affectation géographique sans que le requérant ne puisse utilement opposer la proposition d'une solution alternative ou la durée pendant laquelle les conditions de travail antérieures avaient été maintenus. Par ailleurs, le contrat de travail de M. A du 2 octobre 2011 mentionne dans son article 5 " affectation " que " le salarié signataire est affecté sur le chantier de l'aéroport de Marignane. En raison de la mobilité qu'impose notre profession le salarié signataire pourra être affecté à tout autre chantier situé dans le ressort de l'agence de rattachement. () ", en l'occurrence Marseille. Dans ces conditions, le refus de M. A d'accepter le changement de ses conditions de travail est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors même qu'il justifie d'une ancienneté de dix ans et qu'il n'a aucun antécédents disciplinaires, la circonstance que le comité social et économique n'aurait pas été consulté sur les changements d'horaires du musée Borely demeurant par elle-même sans incidence sur la gravité des fautes reprochées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du ministre du travail est entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, s'agissant du lien entre le licenciement et le mandat représentatif du requérant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. A formée par la société Main Sécurité procéderait d'une quelconque discrimination en lien avec son mandat syndical. La circonstance qu'il exerçait activement son mandat d'élu titulaire au comité social et économique ne saurait suffire pour établir l'existence d'un lien avec le mandat. Par ailleurs, en se bornant à affirmer sans l'établir qu'une autre élue du personnel affectée sur le site de l'opéra serait contrainte de poser systématiquement ses heures de délégation en dehors de ses heures de travail, l'employeur ne remplaçant pas les salariés en heure de délégation, le requérant ne démontre pas davantage que le changement d'affectation qui lui a été proposé dans les circonstances rappelées au point 10 aurait eu pour objet d'entraver l'exercice de son mandat.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du ministre du travail du 30 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 22 décembre 2021 :
13. Eu égard au rejet, par le présent jugement, des conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, notamment, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 décembre 2021, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Main Sécurité à fin d'annulation de cette dernière décision, qui sont devenues sans objet par l'effet de cette décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la ministre du travail rejetant le recours hiérarchique de la société Main Sécurité :
14. Par sa décision expresse du 30 septembre 2022, le ministre du travail a rapporté sa précédente décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Main Sécurité de sorte que les conclusions de la société tendant à l'annulation de cette décision implicite sont sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Eu égard au non-lieu à statuer prononcé par le présent jugement sur les conclusions de la société Main Sécurité tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 22 décembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre du travail, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur ses conclusions accessoires à fin d'injonction de réexamen de sa demande d'autorisation de licenciement de M. A qui sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les deux instances, les sommes que la société Main Sécurité et M. A demandent respectivement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Main Sécurité et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Main Sécurité à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 22 décembre 2021 et de la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : M. A versera à la société Main Sécurité une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties présentées dans les instances n° 2206657 et 2210069 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Main Sécurité, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence Alpes Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
No 2206657Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2206657_20240627
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- Résumé officiel