TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · 3ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206658_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2022 et 23 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 9 mars 2022 lui notifiant les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au titre de l'année 2021, en tant qu'elle fixe le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 365 euros ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer le montant de son CIA à 1 575 euros au titre de l'année 2021, et de lui verser une somme d'argent correspondant à la différence entre le montant qu'elle a effectivement perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 ne lui a été notifié que le 2 mars 2022 alors qu'il aurait dû lui être notifié au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que le CIA fait l'objet d'un versement annuel ;
- elle méconnaît l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 en ayant fixé le montant de son CIA sans lien avec son engagement professionnel et sa manière de servir ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et des termes de la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué correspond à une manière de servir " insuffisante " ce qui ne correspond pas à sa manière de servir telle qu'elle ressort de son entretien professionnel pour l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la tardiveté de la décision d'attribution du complément indemnitaire annuel est inopérant ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ingénieure des travaux publics de l'Etat, a été affectée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France en qualité d'inspectrice des installations classés à compter du 1er mai 2016. Par arrêté du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat ont été rendues rétroactivement applicables, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Par un décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, les décrets du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service (ISS) allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement (PSR) allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ont été modifiés pour prévoir que les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ne pouvaient, à compter du 1er janvier 2021, percevoir ces primes, lesquelles constituaient leur précédent régime indemnitaire. Par une décision du 9 mars 2022, notifiée le 18 mars suivant, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 à 365 euros. A la suite du recours hiérarchique contre cette décision, formé par Mme A le 9 mai 2022, une décision implicite de rejet est née le 9 juillet 2022. Par sa requête, elle demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2022 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France en tant qu'elle fixe le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 à 365 euros, ainsi que la décision implicite du 9 juillet 2022 portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ". L'article 4 du même décret précise que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 2021 : " Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021. ". Enfin aux termes de l'article 5 de ce même texte : " Les montants annuels maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Groupe 1
8 280
Groupe 7 110
Groupe 3
6 350
Groupe 4
5 550".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée.
6. En l'espèce, il est constant que l'administration a tardivement décidé le 15 décembre 2021 des modalités de basculement des régimes indemnitaires antérieurement versés aux corps techniques dans le RIFSEEP en prévoyant qu'à titre exceptionnel, le versement du complément indemnitaire annuel aurait un caractère forfaitaire au titre de l'année 2021. Si l'administration se prévaut des " circonstances particulières de l'année 2021, où le ministère a effectué la bascule RIFSEEP dans le cadre d'un calendrier extrêmement resserré de mise en œuvre de cette bascule ", cette explication ne justifie pas le versement d'un CIA ayant un caractère forfaitaire et ne dispensait pas l'autorité administrative de fixer le montant du CIA de Mme A, au titre de l'année 2021, en tenant compte tant de son engagement professionnel que de sa manière de servir au cours de cette même année. Dans ces conditions, en fixant le montant de son CIA à la somme de 365 euros, singulièrement minoré par rapport aux plafonds de CIA rappelés au point 3, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2022 en tant qu'elle fixe son CIA à 365 euros, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche fixe le montant annuel du CIA de la requérante à 1 575 euros au titre de l'année 2021, ni même qu'il lui verse une somme d'argent correspondant à la différence entre le montant qu'elle a effectivement perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir, mais seulement qu'il procède au réexamen du montant de son CIA au titre de l'année 2021 en se fondant sur l' engagement professionnel et la manière de servir de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2022 en tant que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a notifié à Mme A un montant de 365 euros au titre du complément indemnitaire annuel de l'année 2021, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressée sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de procéder au réexamen de la situation de Mme A au regard du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche .
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2206658Réseau de citations
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Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
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CAA786 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206658_20250129