TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206659_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 25 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre principal, portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétence, en l'absence de justification de délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - elle est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce alors qu'elle remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une lettre du 17 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle délivrée le 1er avril 2019 à Mme A dès lors que ces dispositions régissent les conditions de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans et celles de son retrait éventuel en cas de rupture de la vie commune, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle découlant du dernier alinéa de l'article L. 433-4 du même code qui prévoit que l'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Boy, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 30 mai 1976 et qui est entrée en France le 22 avril 2014 sous couvert d'un visa, a, le 19 mars 2021, sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré le 19 avril 2015, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 423-6 du même code, valable en dernier lieu jusqu'au 2 avril 2021. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité à l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 18 octobre 2021 a été adressé par voie postale à Mme A puis retourné aux services de la préfecture de police. L'avis de réception rattaché à ce pli portait la mention " présenté/avisé le 21/10/21 " et la case " destinataire inconnu à l'adresse ", correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'adresse à laquelle l'arrêté lui a été notifié correspond à celle que Mme A avait indiquée à l'administration, adresse où elle reçoit ses courriers et qu'elle avait encore rappelée, par courrier électronique du 2 septembre 2021 et qui figure également sur le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été délivré le 19 mars 2021 ainsi que dans ses écritures. La requérante, qui produit un courrier électronique de sa sœur, précise en outre que le facteur ne distribue pas de bordereau de passage et que la gardienne de l'immeuble ne signe pas les récépissés. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été valablement notifié à la requérante le 21 octobre 2021. Il s'ensuit que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 18 mars 2022 et dirigée contre l'arrêté attaqué, lequel a fait l'objet d'une nouvelle notification sur demande du conseil de la requérante par courrier du 21 février 2022, serait irrecevable car tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 22 avril 2014 sous couvert du visa long séjour, valable du 16 avril 2014 au 16 avril 2015. Après s'être vue délivrer le 19 avril 2015 une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de ressortissant français, régulièrement renouvelée, la requérante a obtenu en dernier lieu, le 1er avril 2019, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 avril 2021, en cette même qualité. Mme A a travaillé comme agent de propreté à compter d'avril 2017 et travaille désormais comme auxiliaire de vie de personnes âgées dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er novembre 2020. Si la communauté de vie avec son époux a cessé après neuf ans de mariage, motif qui a justifié le refus de renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que les parents de la requérante, titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, et cinq de ses frères et sœurs, de nationalité française, résident sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique, sous réserve d'un changement de situation de fait ou de droit de la requérante, que le préfet de police délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Duplan, premier conseiller, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, A. B Le président, P. LALOYE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2206659/3-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206659_20220715
TA3124 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2206659_20220715