TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206659_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 18 juillet 2022, Mme A B épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle ne pourra bénéficier de l'assistance médicale à la procréation dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 26 août 2022 à 12 heures. Par un courrier du 21 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tukov, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 14 janvier 1987 à Kinshasa (Congo), a déposé, le 18 avril 2022, une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur la plateforme dématérialisée " démarches-simplifiées ". Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code: " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R.431-20 du même code : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 4. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressée devait " présenter un visa long séjour ou à défaut justifier d'une entrée régulière " et a précisé à la requérante qu'il lui appartenait de solliciter un nouveau visa auprès du consulat de France le plus proche de son domicile dans son pays d'origine. Eu égard à son motif, tenant à l'appréciation de son droit au séjour, la décision en litige doit être regardée comme constituant un refus de délivrance d'un titre de séjour, et non un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure ait été prise par une autorité compétente disposant d'une délégation à cet effet, alors qu'en vertu des dispositions précitées au point 3 du présent jugement, le préfet de département est compétent pour statuer sur les demandes de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée, faute d'avoir été prise par une autorité compétente, doit être annulée. 7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'office dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé C. Tukov L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2206659_20230920
Données disponibles
- Texte intégral