TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206659_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient qu'eu égard à son état de santé, il peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d'appréciation de mobilité terrestre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 8 février 2022, M. C a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 18 mai 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. M. C a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 6 septembre 2022. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Si M. C soutient qu'il a déjà obtenu l'année passée une carte de stationnement pour personnes handicapées, cette circonstance ne lui ouvre pas par elle-même un droit à son renouvellement. M. C appuie sa demande par un certificat médical indiquant que son état de santé nécessite l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, cet élément ne permet pas d'établir que son périmètre de marche est inférieur à deux-cent mètres ou qu'il doit nécessairement recourir à une aide extérieure pour ses déplacements. M. C ne rapporte aucun document supplémentaire de nature à établir que sa capacité et l'autonomie de déplacement à pied serait réduites à un périmètre inférieur à deux-cent, ni qu'il doive systématiquement recourir à l'une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. C présente une nouvelle demande motivée devant la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206659
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206659_20240729
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2206659_20240729
Données disponibles
- Texte intégral