TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206660_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; - la décision contestée n'a pas été prise par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les dispositions de l'articles L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions, sa concubine s'étant vu reconnaitre la qualité de réfugié et disposant d'une carte de résident, valable jusqu'en 2030, en cette qualité ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier : - la requête enregistrée sous le numéro 2206673 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vergnaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022, tenue en présence de Mme Zdini, greffière : - le rapport de Mme B : - les observations de Me Garavel, substituant Me Haik, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 février 1985, est entré en France le 14 avril 2021 avec ses trois enfants mineurs au titre de la réunification familiale avec Mme C A, sa concubine et mère de ses enfants, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 mai 2030 en qualité de réfugiée. Il indique avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne sans pouvoir en obtenir l'enregistrement. Il demande, à titre principal, la suspension de la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait déposé un dossier sur la plateforme " démarches simplifiées " de la préfecture de Seine-et-Marne afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa première demande de titre de séjour en personne à la préfecture, alors qu'il ne conteste pas que cela lui a été demandé à plusieurs reprises. Il ne résulte pas plus de l'instruction qu'il n'aurait pas été en mesure de le faire ou qu'il aurait sollicité un rendez-vous à la préfecture par un autre moyen. Dans ces circonstances, outre qu'il n'établit pas avoir fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement de sa demande, le requérant ne saurait se prévaloir, à propos d'une situation dans laquelle il s'est lui-même placé, de la notion d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, qu'il y a lieu, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige présentées M. A, sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que sa demande de frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : E. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2206660_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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