TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206661_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 12 octobre 1988, est entré en France le 7 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. A la suite de son mariage le 13 juin 2020 avec Mme C, de nationalité française, il s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de française valable du 2 février 2021 au 1er février 2022. M. D a sollicité le 7 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". Selon l'article 6 de l'accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de M. D en qualité de conjoint de française, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur les résultats d'une enquête de police qu'il a diligentée. Il résulte du rapport de police du 12 avril 2022 que cette enquête a été effectuée le 11 avril 2022 au 4 bis rue Fleury à Courdimanche (Val d'Oise), adresse déclarée par le requérant lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Si l'enquête fait état de ce qu'aucune personne n'était présente dans l'appartement du couple lors du passage et que les noms des époux ne figuraient sur aucune boite aux lettres, une voisine ayant indiqué que la locataire vivait seule et était partie plusieurs mois auparavant, le requérant allègue toutefois, sans être utilement contesté, avoir signalé oralement son changement d'adresse aux services de la préfecture et produit, notamment, une facture d'EDF pour une souscription de contrat au nom des époux à compter du 22 février 2022 pour un domicile au 3 rue du Champ Pillard à Saint-Thibault-des-Vignes (77400). Dans ces conditions, et en l'état des pièces versées au dossier, M. D est fondé à soutenir qu'en se fondant exclusivement sur l'enquête de police effectuée le 11 avril 2022 à son ancienne adresse pour retenir l'absence de communauté de vie, le préfet du Val d'Oise a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Les pièces produites par M. D, en l'occurrence un avis d'imposition commune au nom des deux époux en 2022 sur les revenus de 2021, la production de factures du couple et une attestation tardive du 7 juillet 2022 et peu circonstanciée de Mme C, sont insuffisantes pour établir l'effectivité de la vie commune entre les époux. Dans ces conditions, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet du Val d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val d'Oise du 10 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Article 3 : L'Etat (préfecture du Val d'Oise) versera à M. D la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. E, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, M. DUHAMEL Le président, M. E La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206661 1 N 2206661 1 28
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Chronologie de l'affaire
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TA776 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2206661_20230606