TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206662_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. C A représenté par Me Boudjellal , demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article
761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du collège des médecins ;
- elle est entachée d'une autre erreur de droit en ce que le préfet ne fait pas application du texte applicable qui se réfère à la disponibilité effective du traitement ;
-elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Villain, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller :
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, né le 29 juin 1961 à Akbou, a sollicité le 18 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté du 21 mars 2022 contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle fait état d'éléments précis, relatifs à la situation de fait de M. A. Elle indique notamment que l'intéressé est entré sur le territoire français depuis le 7 octobre 2017, qu'il est marié et qu'il a a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 56 ans et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Par ailleurs, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin compétent, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, le préfet peut satisfaire à l'exigence de motivation en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, ce qui est le cas en l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'étant approprié dans son arrêté les termes de l'avis du 12 janvier 2022 du collège de médecins de l'OFII, qui précise que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire, avis qu'il s'est appropriée. Par suite et eu égard au nécessaire respect du secret médical, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, qui manque en fait, doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que le préfet se serait senti lié par l'avis du collège des médecins de l'OFFI ainsi émis.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.() ".
6. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
8. Premièrement, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la possibilité ou l'impossibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Deuxièmement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
10. Si M. A soutient que la décision attaquée est irrégulière au motif du défaut de communication de l'avis médical auquel elle se réfère et do dossier médical sur lequel le collège des médecins s'est fondé, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'autorité préfectorale de joindre ces documents à l'arrêté contesté.
11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en qualité d'étranger malade, ainsi qu'il l'avait sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 12 janvier 2022 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié existe dans son pays d'origine et qu'il n'est allégué aucune circonstance exceptionnelle empêchant son accès aux soins dans son pays et que son état de santé lui permet de voyager. Ce faisant le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit sur la portée des stipulations applicables de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien contrairement à ce que soutient le requérant. M. A soutient également que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces stipulations et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la pathologie dont il souffre nécessite un traitement et un suivi réguliers très particuliers et appropriés en raison d'une épilepsie pharmaco-résistante. Il soutient, en outre, que l'appareillage requis contre l'apnée du sommeil dont il souffre n'est ni disponible, ni accessible en Algérie. Toutefois les seuls certificats médicaux rédigés en termes similaires du docteur B des 15 octobre 2021 et 9 mai 2022, et donc postérieur à la décision contestée pour ce dernier, faisant état de la nécessité de son suivi en France et de l'absence d'une telle possibilité dans son pays d'origine, demeurent insuffisants pour remettre en cause l'avis de l'OFII et l'appréciation portée par l'administration sur sa situation médicale et sur l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de Seine-Saint-Denis, qui a fait une exacte application des dispositions précitées et n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur de droit. Pour les mêmes motifs, en l'absence de tout autre élément relatif à ses intérêts privés, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et médicale du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie ".
13. Pour les motifs déjà évoqués au point 11, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant implique le rejet, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction également présentées par ce dernier.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. Villain, magistrat honoraire faisant office de premier conseiller,
Mme Nguër, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
J.F. Villain
Le président,
J. Charret
La greffière,
T. Timéra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2206662_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel