TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206662_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 3 novembre 2023, la société en nom collectif (SNC) Thunder France Propco II, représentée par la SAS de Gaulle Fleurance et Associés, agissant par Me Schmitt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Baziège (31) à hauteur de 199 625 euros, compte tenu du dégrèvement intervenu en cours d'instance à hauteur de 35 228 euros ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 199 625 euros assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le bien en cause ne répondait plus, au 1er janvier 2020, aux caractéristiques d'un établissement industriel et ne relevait en conséquence pas de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts mais de la méthode prévue à l'article 1498 du même code ; - le bien en cause doit être classé en catégorie DEP 2 " lieux de dépôt couverts " ; - les surfaces à retenir pour l'évaluation de la valeur locative sont une surface réelle de 33 102 m² et une surface pondérée de 29 001 m², telles qu'issues de la déclaration 6660-REV qu'elle a souscrite le 9 juin 2020 ; - l'administration fiscale méconnaît les dispositions de l'article 1518 A sexies du code général des impôts, dès lors que le changement de méthode d'évaluation n'a pas été pris en compte au 1er janvier 2020, date du fait générateur de l'imposition en litige ; - l'administration fiscale a méconnu les doctrines fiscales publiées au Bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-IF-TFB-20-20-10 35 § 60, 100 et 280. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 7 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 35 228 euros et, pour le surplus, au rejet de la requête. Il soutient que : - par décision du 19 juin 2023, il a prononcé un dégrèvement à hauteur de 35 228 euros ; - le bien en cause a changé d'affectation et relève en effet, pour la détermination de la valeur locative, de la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts ; - le bien en cause relève en effet d'une classification en catégorie DEP 2 " lieux de dépôt couverts " ; - les surfaces à prendre en compte pour l'évaluation de la valeur locative sont celles issues de la déclaration 6660-REV souscrite par la société requérante le 2 avril 2021 ; - c'est à bon droit qu'elle a appliqué le mécanisme de lissage prévu aux dispositions de l'article 1518 A sexies du code général des impôts, dès lors que la date de réalisation du changement d'affectation qui a conduit au changement de méthode d'évaluation date du 17 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 2020, la SNC Thunder France Propco II a été assujettie à une cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Baziège (31), à raison du bien situé 9205 en Saume sur le territoire de cette commune, dont elle est propriétaire, pour un montant de 423 072 euros. Devant le silence gardé par l'administration fiscale pendant plus de six mois à sa réclamation préalable présentée le 2 avril 2021, par la présente requête, elle demande au tribunal la réduction de la taxe foncière ainsi mise à sa charge à concurrence de 199 625 euros, compte tenu du dégrèvement d'un montant de 35 228 euros intervenu en cours d'instance. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 19 juin 2023, intervenue après l'introduction de la présente instance, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement à hauteur de 35 228 euros. En conséquence, la SNC Thunder France Propco II a ramené sa demande à la somme de 199 625 euros. Sur le surplus des conclusions à fin de réduction : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. " 4. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496, que les établissements industriels visés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. A. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. () / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". 5. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. / Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction. " Aux termes de l'article 1 500 du même code : " I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. / Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. / Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. / Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité, le franchissement à la hausse du seuil l'année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l'année suivant celle du franchissement. / 2. Pour l'appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice. / C.- Le B s'applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447. / D.- En cas de franchissement du seuil défini au B, l'exploitant en informe le propriétaire, s'il est différent, au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi. / II.- Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-0 A sont applicables. " 6. Aux termes de l'article 1518 A sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-0 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II du présent article. / Cette réduction s'applique également à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement. / II. A. La réduction prévue au I s'applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1467 et de l'article 1518 A quinquies. / La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année. / Lorsque l'exploitant change pendant l'application de la réduction prévue au premier alinéa du présent A, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l'application du I de l'article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s'appliquer pour les impositions établies au titre de l'année qui suit la réalisation de l'un de ces changements. / B. Lorsqu'un rôle particulier est établi en application de l'article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s'applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. " 7. Il résulte des dispositions combinées précitées des articles 1498 et 1499 du code général des impôts qu'un immeuble qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, est vacant et privé de tous les moyens techniques industriels dont il était auparavant pourvu, doit être regardé comme étant devenu disponible pour une activité non industrielle. Par suite, il doit être évalué selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, et non selon la méthode prévue à l'article 1499 du même code, alors même qu'à cette date, il n'a pas été affecté à une activité commerciale. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration ne contredit pas la requérante sur le changement d'affectation du bien en cause et, par voie de conséquence, sur l'application, comme méthode de détermination de la valeur locative de ce bien, de la méthode issue de l'article 1498 du code général des impôts. Elle ne conteste par ailleurs pas que le bien en cause relève de la catégorie DEP 2 " lieux de dépôt couverts " pour laquelle le tarif au m² en 2020, année d'imposition en litige, est de 65,30 euros, pour les biens classés en secteur 2 du département de la Haute-Garonne. 9. En second lieu, aux termes de leurs dernières écritures, la société requérante et l'administration fiscale s'accordent sur le fait que les surfaces à prendre en compte pour la détermination de la valeur locative sont une surface réelle de 46 006 m² et une surface pondérée de 34 071 m². En revanche, la société requérante conteste l'application par l'administration, pour l'année d'imposition en litige, du dispositif de lissage prévu aux dispositions précitées de l'article 1518 A sexies du code général des impôts, estimant que l'application de ce dispositif ne devrait débuter qu'à compter de l'année 2021, le changement d'affectation et, par voie conséquence, de méthode d'évaluation, ayant été pris en compte par l'administration fiscale postérieurement au 1er janvier 2020, date du fait générateur de l'imposition en litige. 10. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1518 A sexies du code général des impôts la réduction prévue par ces dispositions s'applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement et s'élève à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte. Il résulte de l'instruction que l'objet premier de la requête de la société requérante est de faire reconnaître, au titre de l'année d'imposition en litige, le changement d'affectation et ainsi le changement de la méthode d'évaluation de la valeur locative du local en cause, et que l'administration a acquiescé à cette demande. Ainsi, la première année où le changement est pris en compte est l'année 2020. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué, lors du nouveau calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle s'est livrée pour l'année d'imposition en litige, le mécanisme de lissage prévu aux dispositions précitées de l'article 1518 A sexies du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 11. La SNC Thunder France Propco II ne peut utilement se prévaloir des commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-35 § 60, 100 et 280, dès lors que celle-ci, qui au demeurent est relative aux rehaussements faisant l'objet d'un rôle particulier et non, comme en l'espèce, d'un rôle supplémentaire, a été publiée le 14 juin 2023, soit postérieurement à l'année d'imposition en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Thunder France Propco II n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties demeurant mise à sa charge au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions présentées à ces fins doivent être rejetées. De même, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution de l'imposition litigieuse et, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, celles tendant au paiement d'intérêts moratoires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SNC Thunder France Propco II, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Thunder France Propco II est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Thunder France Propco II et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2206662_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel