TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206665_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. D A et Mme C E, représentés par Me Dravigny, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme E en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dravigny en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a été prise par une autorité incompétente. La requête a été transmise au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022. Une note en délibéré, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 5 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant érythréen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2019. Mme C E, son épouse alléguée, et les trois enfants du couple ont demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à l'ambassade de France en Ethiopie. Cette autorité a délivré les visas sollicités aux enfants du couple mais a rejeté la demande de Mme E. Saisie d'un recours à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 3 février 2022, recommandé au ministre de faire délivrer le visa sollicité. Le ministre de l'intérieur a, toutefois, refusé de faire procéder à la délivrance de ce visa par une décision du 15 avril 2022, dont les requérants demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des mentions de la vignette produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer après l'audience que les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont délivré à Mme E le visa sollicité le 21 juillet 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et Mme E et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Dravigny renonce à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dravigny. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2206665_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel