TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206665_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B A C, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tunisien, né le 22 janvier 1989, a sollicité, le 23 avril 2022, le renouvellement de sa carte de résident valable du 16 juin 2012 au 15 juin 2022. Par décision du 1er août 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. " 3. Pour retirer la carte de résident dont M. A C bénéficiait et dont la durée de validité expirait le 15 juin 2022, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait été condamné le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti pour des faits d'" exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes " et d'" abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles ". Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas soutenu par le préfet de l'Essonne, que M. A C aurait été condamné pour des faits définis aux articles 433-3, 433-4, aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, au deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou à l'article 433-6 du code pénal, hypothèses limitativement visées par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de M. A C sur le fondement des dispositions de l'article précité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A C et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er août 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de la carte de résident de M. A C qui arrivait à expiration le 15 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2206665_20240325
Données disponibles
- Texte intégral