TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206665_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022 M. A B, représenté par Me Guerault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute de réponse du préfet du Rhône à sa demande de communication des motifs ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bosnien, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'il a déposée auprès de ses services le 18 décembre 2020. 2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 17 juin 2021, dont l'administration a accusé réception le 23 juin suivant, le conseil de M. B a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. La décision implicite du préfet du Rhône est, dès lors, entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. 5. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône pour le motif exposé ci-dessus implique seulement qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente et dans le délai de huit jours, un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère ; Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La présidente, rapporteure,L'assesseure la plus ancienne, C. MichelA. Lacroix La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2206665_20240516
Données disponibles
- Texte intégral