TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206666_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C A B épouse E, représentée par Me Arnaud Baulimon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète de préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions permettant l'octroi d'un titre de séjour sur ce fondement ; elle s'est mariée avec un ressortissant français le 30 octobre 2021 à Libourne, vit avec son époux et sa présence est requise auprès de ce dernier. En ce qui concerne les autres décisions : - elles sont privées de base légale dès lors qu'elles sont fondées sur un refus d'admission au séjour lui-même illégal. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, épouse E, ressortissante marocaine née le 18 mai 1976, est entrée en France selon ses déclarations le 13 avril 2018. Elle s'est mariée le 30 octobre 2021 avec un ressortissant français à Libourne. Le 21 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour auprès de la préfète de la Gironde. Par un arrêté du 26 août 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 de ce même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 3. Pour refuser d'admettre Mme A B au séjour, la préfète de la Gironde s'est fondée tant sur l'entrée irrégulière de l'intéressée en France que sur l'absence de justification d'une communauté de vie avec son époux. 4. Si Mme A B soutient qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir octroyer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne conteste pas être entrée irrégulièrement en France. Dans ces conditions et sans que la circonstance selon laquelle sa présence serait requise auprès de son époux n'ait d'incidence à cet égard, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions citées au point 2. En ce qui concerne les autres décisions : 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le refus d'admission au séjour de Mme A B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales dès lors qu'elles sont fondées sur un refus d'admission au séjour lui-même illégal, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 août 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A B demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B épouse E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, A. D La présidente, C. MARILLERLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2206666_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel