TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206667_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 de la région Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande d'attribution d'une bourse d'études pour suivre une formation dans le secteur sanitaire et social. Il soutient que les revenus de son père ne devaient pas être pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes une bourse d'études dans le cadre de sa troisième année de formation à l'institut de formation en soins infirmiers de Bourgoin-Jallieu rattaché au centre hospitalier Pierre Oudot. Par une décision du 25 août 2022, dont il demande l'annulation, sa demande a été rejetée au motif que, compte tenu des points de charge afférant à sa situation, les ressources prises en compte dépassaient le niveau maximal fixé pour l'attribution d'une bourse d'études. 2. Aux termes de l'article 8.3 du règlement d'attribution des bourses régionales pour les formations santé-social applicable pour les sessions de formation débutant à compter de l'année scolaire et universitaire 2022-2023. " Par principe, les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux des deux parents du demandeur. Ce principe s'applique de manière identique dans les cas où les deux parents du demandeur sont mariés, PACSés ou vivent en union libre (concubinage). / () ". Le point 8.3.2 " Parents séparés " dispose que : " Cas de séparation pour lesquels les revenus d'un seul parent du demandeur sont pris en compte pour le calcul du droit à bourse : / - En cas de séparation (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) des parents du demandeur, et sous réserve qu'une décision de justice prévoit le versement d'une pension alimentaire, les revenus pris en compte sont ceux du parent désigné pour percevoir la pension alimentaire le concernant. Si l'état d'impécuniosité d'un des parents est constatée par la décision de justice et le dispense du versement de toute pension alimentaire, les revenus pris en compte sont ceux de l'autre parent. / - Si la décision de justice prévoit que chacun des ex-conjoints a la charge d'un de leurs enfants au moins, il convient d'examiner le droit à bourse sur la base des ressources du parent ayant la charge du demandeur. () / - Si le parent qui a la charge fiscale de l'étudiant se trouve en situation de parent isolé (voir point 8.3.1), alors les revenus de ce seul parent sont pris en compte, qu'il y ait ou non une décision de justice prévoyant le versement d'une pension alimentaire. ". 3. Il ressort des avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021 des parents de M. A qu'aucun de ses derniers ne s'est déclaré parent isolé ni n'a perçu de pension alimentaire. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'il soutient, c'est à juste titre que les revenus de ses deux parents ont été pris en compte dans le cadre de l'examen de sa demande d'attribution d'une bourse d'études. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2206667_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel