TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206668_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, sous le numéro 2206668, M. E C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'elle n'a pas pris en compte le relèvement de l'interdiction de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Belfort, le 2 septembre 2022 ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'elle n'a pas pris en compte les éléments produits dans sa demande de titre de séjour du 26 septembre 2022 ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter préalablement ses observations sur la décision ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; II. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, sous le numéro 2206725, M. H, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête numéro 2206668 : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a modifié l'arrêté du 7 octobre 2022 fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Zimmermann, substituant Me Thalinger, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les observations de M. C, assisté de Qerimaj, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206668 et 2206725 introduites pour M. C présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté du 10 octobre 2022 a modifié l'arrêté du 7 octobre 2022 et a substitué à l'interdiction de territoire français de dix ans dont le requérant a obtenu le relèvement l'interdiction de territoire de trois ans prononcée par tribunal judiciaire de Belfort le 4 janvier 2022. D'autre part, M. C ne peut utilement se prévaloir des éléments transmis à la préfète du Bas-Rhin dans le cadre d'une demande de titre de séjour dès lors qu'eu égard à l'interdiction de territoire dont il est l'objet, lesdits éléments sont sans incidence sur la décision attaquée. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a pu présenter ses observations sur la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par le code des relations entre le public et l'administration manque en fait et ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, dès lors que la décision attaquée est fondée sur l'interdiction de territoire de trois ans prononcée par tribunal judiciaire de Belfort le 4 janvier 2022, et non sur l'interdiction de territoire de dix ans dont le requérant a obtenu le relèvement, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : / "Art. 131-30 du code pénal. / "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / "L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". , Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En l'espèce, d'une part, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. C résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige par laquelle la préfète du Bas-Rhin s'est bornée à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens ainsi soulevés par M. C sont inopérants. 11. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nationalité albanaise des enfants du requérant et de leur mère les empêche de se rendre au Kosovo pour y voir leur père et compagnon. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 7 et 10 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Prononcé en audience publique le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, L. B, Premier conseillerLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2, 2206725
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2206668_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel