TA331ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA33 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206668_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2206668 et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de donner acte de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'administration a finalement reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 21 octobre 2022 par une décision du 27 septembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, qui n'a pas été communiqué, la Rectrice de l'Académie de Bordeaux demande au tribunal d'acter le désistement de Mme B et de rejeter les conclusions relatives aux frais liés au litige. II. Par une requête n°2300288 et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de donner acte de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'administration a finalement reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 21 octobre 2022 par une décision du 27 septembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, qui n'a pas été communiqué, la Rectrice de l'Académie de Bordeaux demande au tribunal d'acter le désistement de Mme B et de rejeter les conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est professeur de lettres certifiée et exerce ses fonctions au collègue Anglade Langalerie à Sainte-Foy la Grande, établissement d'enseignement privé sous contrat. Le 30 octobre 2022, elle a déclaré un accident de service du 21 octobre 2022. Par un arrêté du 17 novembre 2022, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 26 octobre 2022 au 31 décembre 2022. Par un arrêté du 1er janvier 2023, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour les périodes allant du 26 octobre 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 25 janvier 2023 puis en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 26 janvier 2023 au 28 février 2023. Par les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2206668 et 2300288, Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande au tribunal de donner acte de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées dans ses deux requêtes, du fait de l'intervention de la décision du 27 septembre 2023 qui a reconnu l'imputabilité au service de son accident. Sur le désistement : 2. Par deux mémoires enregistrés le 14 mars 2024 dans les deux instances n°s2206668 et 2300288, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 17 novembre 2022 et 1er janvier 2023 et des conclusions à fin d'injonction qui y sont liées. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience publique du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Fabienne Zuccarello, présidente, - Mme Suzie Jaoüen, première conseillère, - Mme Fanny Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2206668_20240430