TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206669_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - alors qu'elle avait manifesté son intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui refuse implicitement de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, méconnaît les dispositions des articles L. 512-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 541-1 et L. 541-2 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 2 novembre 2022. Par une décision en date du 7 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Lulé, représentant Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tchadienne née en 1997, est entrée en France avec ses deux enfants en juin 2019. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 29 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 2 mai 2022, par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 11 août 2022 : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris le 11 août 2022, soit le jour même où l'intéressée avait été convoquée en préfecture du Rhône pour l'enregistrement de sa demande d'asile. En prenant à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français sans mentionner la démarche qu'elle avait entreprise en vue du réexamen de sa demande d'asile et sans prendre position sur son droit au maintien sur le territoire français pendant cette période, et quand bien même il n'a enregistré sa demande de réexamen que le 12 septembre 2022, postérieurement à l'arrêté en litige, sans qu'il ne ressorte d'ailleurs des pièces du dossier qu'il aurait alors autorisé Mme B à séjourner provisoirement sur le territoire français, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation de la requérante. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur l'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b ) Une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (). " L'article L. 531-32 dudit code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". 6. Enfin, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Il résulte de l'instruction que la demande de réexamen de la demande d'asile de Mme B a été rejetée comme irrecevable par décision du 26 octobre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, la requérante ne disposait plus du droit de se maintenir en France à compter de cette date, en qualité de demandeur d'asile, en vertu des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Toutefois, et par ailleurs, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Rhône délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation. Il y a lieu d'impartir au préfet du Rhône un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour qu'il lui délivre cette autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros, à verser à Me Vernet, avocate de Mme B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Rhône de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Vernet, conseil de Mme B, la somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Vernet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry ALa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206669_20221121
Données disponibles
- Texte intégral