TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206670_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Colas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours suivant la notification du l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Colas, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition que celle-ci renonce à l'indemnité prévue par l'Etat. M. A soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que, alors qu'il a déposé un dossier complet, la carence des services préfectoraux ne lui permet pas de travailler ni de se maintenir régulièrement sur le territoire ; - sa demande présente un caractère utile ; - l'injonction demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant ivoirien, a fait l'objet, le 5 avril 2022, d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le pli contenant cette décision, présenté le 10 avril suivant, a été retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ". M. A a sollicité, le 30 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Son dossier est, depuis, en cours d'instruction sans qu'il ait reçu un récépissé de demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ces documents. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée. 5. M. A, qui ne démontre pas avoir déposé en préfecture un dossier complet mais produit un simple courrier de demande de titre de séjour se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet le 10 avril 2022 d'une obligation de quitter le territoire français, dont il n'a pas contesté la légalité, y compris après en avoir reçu communication dans le cadre de la présente instance. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière propre à caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 septembre 2022. La juge des référés, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2206670_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA