TA78Magistrat MathouMagistrat MathouSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Mathou — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206670_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2022 et 7 octobre 2022, M. E B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité de 6 333,72 euros pour la période de juillet 2020 à septembre 2021 et un indu d'aide personnelle au logement de 212 euros pour la période de janvier à avril 2020 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse. Il soutient qu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme dont le remboursement lui est demandé. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la seule exposition de la situation financière difficile du requérant ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les indus sont exclusivement imputables au requérant, qui a minoré lors de ses déclarations les sommes perçues et ne peut ainsi être regardé comme de bonne-foi ; sa situation de précarité n'est pas établie ; la commission de recours amiable n'a ainsi pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant son recours amiable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Camille Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de M. B A, qui persiste dans ses écritures, fait valoir que son fils s'occupe de tout et qu'il ne comprend pas ce qui lui est reproché. M. B A a présenté une note en délibéré qui a été enregistrée le 3 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E B A est bénéficiaire d'allocations personnelles au logement et de la prime d'activité. A la suite d'un rapport d'enquête du 29 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié, par une décision du 8 octobre 2021, un indu de prime d'activité de 6 333,72 euros pour la période de juillet 2020 à septembre 2021 et un indu d'aide personnelle au logement de 212 euros pour la période de janvier à avril 2020. M. B A a sollicité la remise gracieuse de ces indus par un courrier du 17 mars 2022. Par des décisions du 25 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté cette demande de remise de dette. M. B A demande l'annulation de ces décisions et à ce qu'il lui soit accordé une remise gracieuse. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2°) Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de L. 823-9 du code de la construction et de l'habitat : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que les indus dont il est demandé à M. B A et le remboursement font suite à l'absence de déclaration de certaines ressources perçues par celui-ci, son épouse et leur fils sur la période d'avril 2020 à juin 2021, ces différences représentant chaque mois un montant compris entre 295 et 3524 euros, pour un total de 21 338 euros de différence sur la période d'avril 2020 à juin 2021, s'agissant de l'indu de prime d'activité. S'agissant de l'indu d'aides personnelles au logement, il résulte de l'instruction que les sommes déclarées par M. B A et son épouse étaient, pour l'année 2018, année prise en compte pour le calcul des droits à ces aides pour l'année 2020, de 10 404 et 16 042 euros alors que les sommes perçues sur cette période étaient, aux termes non contestés du rapport d'enquête du 29 septembre 2021, de 11 560 et 17 825 euros. Le rapport d'enquête réalisé en septembre 2021 n'a pas retenu le caractère intentionnel de ces omissions déclaratives, l'enquêteur reconnaissant que les époux B A " ont du mal à gérer leurs papiers administratifs ", leur fils D, qui vit avec eux, s'en occupant pour eux. Le requérant, présent lors de l'audience, et qui s'exprime difficilement en français, confirme que son fils gère ses finances et ses papiers pour son compte. Par ailleurs, il ressort des pièces produites lors de l'audience que M. B A est retraité et perçoit un montant mensuel net de pension de retraite, avant prélèvement à la source, de 220 euros. Son épouse travaille et perçoit un salaire de 1 500 euros par mois, ce qui suffit à peine à couvrir leurs charges, composées notamment d'un loyer de 850 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la situation de précarité de M. B A. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en accordant à M. B A la remise gracieuse de 40 % de sa dette d'un montant total de 6 545,72 euros. Pour ce qui concerne le reliquat de la dette, il appartient à M. B A, s'il s'y croit fondé, de solliciter un échelonnement auprès de la CAF. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. B A la remise gracieuse de 40% de sa dette de prime d'activité et d'aide au logement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206670
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Chronologie de l'affaire
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TA7821 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2206670_20230721