TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206671_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, Mme B D épouse A, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit s'agissant de la régularité de son entrée en France ; - la communauté de vie est établie. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1969, est entrée en France le 13 juillet 2019 accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 3 octobre 2019, elle a demandé au préfet de la Drôme la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans son arrêté du 24 janvier 2020, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'étant maintenue en France, Mme A s'est mariée le 5 juin 2021 avec un ressortissant français et a demandé au préfet de l'Ardèche, le 7 avril 2022, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Dans son arrêté du 28 juillet 2022 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a rejeté la demande de Mme A pour deux motifs, tirés de ce qu'elle ne remplirait pas la condition d'entrée régulière d'une part et de l'absence de communauté de vie avec son époux d'autre part. S'agissant du premier motif, il est constant que Mme A est entrée en France le 13 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Si le préfet souligne qu'il n'est pas démontré qu'elle se soit maintenue en France sans interruption depuis cette date, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle en serait sortie et serait de nouveau entrée en France cette fois de manière irrégulière. Dans ces conditions et en l'état des pièces du dossier, le premier motif retenu par le préfet est infondé. S'agissant du second motif tenant à l'absence de communauté de vie entre les deux époux, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par les services de gendarmerie du Teil le 2 juin 2022, que M. et Mme A, respectivement nés en 1942 et 1969, se sont mariés moins de trois mois après s'être rencontrés et ont présenté des explications divergentes s'agissant de la date de leur rencontre et de l'organisation de la cérémonie de mariage. En outre, la visite de l'appartement commun aux époux ne permet pas de conclure qu'ils y vivaient habituellement. Mme A, qui n'a pas produit pendant l'instruction de l'instance le bordereau de pièces annoncées dans sa requête, n'apporte aucun élément ni aucun document de nature à mettre en cause les résultats de l'enquête de gendarmerie. Dans ces conditions, le motif tiré de l'absence de communauté de vie entre les époux est fondé. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Ardèche. Copie en sera adressée à Me Gonand. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, où siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, C. C La présidente, C. Michel La greffière S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 6
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2206671_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel