TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206671_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ou de procéder au réexamen de sa demande et de le munir durant ce temps d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen effectif ; - le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour en qualité d'étudiant puisqu'il justifie d'une inscription universitaire, qu'il dispose de ressources issues d'une prise en charge familiale, qu'il a de sérieuses attaches familiales en France et qu'il est parfaitement assimilé. Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A né le 24 août 1992 à Oran et de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 mars 2022 en provenance d'Ukraine où il résidait régulièrement sous couvert d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 31 août 2025. M. A s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 19 avril 2022 pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour d'un mois afin de pouvoir présenter une demande de titre de séjour, demande qu'il a présentée le 16 mai 2022. Par l'arrêté du 3 juin 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application notamment les dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la directive 2001/55/CE du conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire. Il comporte également les considérations de faits qui en constituent le fondement. Si le requérant provenait d'Ukraine, pays en guerre, le préfet a pris en compte la circonstance que le requérant n'établissait pas être dans l'incapacité de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables. En outre, il précise, notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, en particulier les éléments relatifs à sa candidature pour une licence en science du langage à l'université Paris 8 qui se limitaient à un simple mail prenant acte de sa candidature, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ". L'autorité administrative retient, au surplus, qu'il ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants à ce titre. Le préfet a également tenu compte de ce que l'intéressé n'avait, en France, qu'un de ses frères et qu'il était ainsi dépourvu d'attaches familiales significatives. Par suite, alors que le préfet n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de M. A, l'arrêté contesté, qui ne consiste pas en une reproduction d'une formule stéréotypée, est suffisamment motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'il est parfaitement assimilé à la société française en partageant sa langue et ses valeurs et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. 7. Toutefois, si M. A soutient qu'il a été admis à s'inscrire à la faculté des lettres de Sorbonne Université, l'attestation produite du 23 juin 2022 est postérieure à l'arrêté attaqué dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Au surplus, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il dispose des ressources suffisantes pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il n'établit pas, par ailleurs, la présence en France des membres de sa famille, dont il résulte des énonciations non contestées de l'arrêté attaqué, qu'elle se limite à un seul de ses frères. Le requérant n'établit pas davantage être marié ou avoir des enfants à charge en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A et des conséquences qu'il emporte sur celle-ci. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'examen fait par le préfet de la situation de l'intéressé, que ce dernier aurait méconnu l'étendue de sa compétence, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. C, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal , conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, M. CLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2206671_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel