TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206671_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2206671, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, Mme E C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté la demande de prise en charge des frais d'hébergement en établissement médico-social de Mme F D au titre de l'aide sociale aux personnes âgées. Elle soutient que les revenus de son foyer, compte tenu de sa composition, sont inférieurs au seuil de ressources, tel que prévu par le barème du département des Yvelines, au-dessous duquel aucune participation ne peut lui être demandée en sa qualité de débiteur d'aliment de Mme F D. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'aide sociale est subsidiaire et n'intervient qu'en dernier ressort, lorsque la personne ne parvient pas à subvenir à ses besoins par ses propres moyens et ceux de ses débiteurs d'aliments ; - eu égard au coût mensuel de la maison de retraite et de la capacité de Mme F D à participer à ses frais d'hébergement à hauteur de 1 543,47 euros par mois, le reste à charge s'établit à 993,18 euros par mois ; - les revenus du foyer de la requérante sont en deçà du seuil prévu par le barème du département et que, s'il n'était pas mentionné dans la décision attaquée que, parmi les débiteurs d'aliment de Mme F D, seul M. B D, frère de Mme C, devait contribuer au titre de son obligation alimentaire aux frais d'hébergement de sa mère, aucune contribution n'est réclamée à la requérante par le département. II°) Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2207282, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté la demande de prise en charge des frais d'hébergement en établissement médico-social de Mme F D au titre de l'aide sociale aux personnes âgées. Il soutient que : - sa mère, majeure protégée, n'a jamais été mariée et a élevé seule ses deux enfants sans aucune aide, est retraitée de la société EDF, subit une pathologie psychiatrique depuis plusieurs décennies, qui nécessite impérativement un traitement suivi quotidien et ne lui permet plus de vivre en autonomie dans un appartement classique, ce qui a motivé son transfert vers l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Champfleur au Mesnil-le-Roi au mois d'octobre 2021, après quinze ans passés à la résidence Le Village de Maisons-Laffitte ; - la décision attaquée compromet substantiellement l'hébergement de sa mère en EHPAD, qui lui permet de la visiter régulièrement et dans lequel elle été accueillie en priorité, et les place, sa sœur et lui-même, en qualité de débiteurs, alors que leurs situations respectives ne leur permettent pas de l'assumer, estimant que les pièces justificatives fournies démontrent qu'ils sont sous les seuils d'exigibilité du barème des débiteurs, précisant qu'il est demandeur d'emploi depuis le mois de février 2022, a trois enfants à charge et va être soumis à la dégressivité de son allocation, ajoutant que le peu d'épargne que la curatrice avait réussi à constituer depuis quinze ans a été utilisé pour régler les frais d'accueil à l'EHPAD de Champfleur en 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'aide sociale est subsidiaire et n'intervient qu'en dernier ressort, lorsque la personne ne parvient pas à subvenir à ses besoins par ses propres moyens et ceux de ses débiteurs d'aliments ; - eu égard au coût mensuel de la maison de retraite et de la capacité de Mme F D à participer à ses frais d'hébergement à hauteur de 1 543,47 euros par mois, le reste à charge s'établit à 993,18 euros par mois ; - compte tenu des revenus du foyer de M. D, qui s'élèvent à 7 851,55 euros par mois, et de sa composition, le requérant peut participer, en qualité de débiteur d'aliment, aux frais d'hébergement de sa mère restant à charge. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Mme C et de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206671 et 2207282 présentent à juger une question identique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme F D est accueillie dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Champfleur au Mesnil-le-Roi depuis le mois d'octobre 2021. Mme D a sollicité la prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale. Par une décision du 10 mars 2022 et une décision de révision du 3 juin 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté cette demande au motif que Mme D pouvait régler les frais de séjour avec l'ensemble de ses revenus et l'aide de ses débiteurs d'aliment, à savoir ses deux enfants, M. B D et G E C. Par une décision du 8 août 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable formé à l'encontre de ces décisions. M. D et Mme C demandent l'annulation de la décision du 8 août 2022. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret () ". Le premier alinéa de son article L. 132-1 prévoit que, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, il est tenu compte des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Enfin, aux termes de l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse ". 5. Il résulte des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. 6. En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l'assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. 7. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission () ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". En vertu de ces dispositions, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'aide sociale est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l'obligation alimentaire et qu'elle intervient, par conséquent, après l'aide possible apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci. En vertu de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. 9. Il résulte également de ces dispositions que, si le juge de l'aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l'aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu'il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d'évaluer l'effectivité de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. En revanche, il n'a plus à le faire si la question a été tranchée par le juge judiciaire, dont la décision s'impose à lui. 10. En l'espèce, et d'une part, il est constant que la capacité de Mme F D à participer à ses frais d'hébergement s'élève, eu égard au montant et à la nature de ses ressources et par application des dispositions citées au point 4, à 1 543,47 euros par mois. Il est également constant que, compte tenu des frais d'hébergement mensuels de Mme F D à l'EHPAD Champfleur au Mesnil-le-Roi, le reste à charge s'élève à la somme mensuelle de 993,18 euros. 11. D'autre part, il résulte de l'instruction que les revenus du foyer de Mme E C ont été évalués en dernier lieu par le département des Yvelines au montant non contesté de 3 552,42 euros par mois. Il résulte également de l'instruction, notamment de l'avis d'imposition versé au dossier, que les revenus mensuels du foyer de M. B D s'élevaient à 7 681 euros en 2021. S'il est constant que M. D a été au chômage à compter du mois de mars 2022 et que le montant de l'allocation de retour à l'emploi dont il bénéficiait, à hauteur de 2 216,81 euros net au titre du mois de juillet 2022, a été réduit à compter du mois de septembre 2022 en application de la règle de dégressivité, il ressort des termes du courrier adressé au requérant par Pôle Emploi le 18 août 2022 que le montant d'aide au retour à l'emploi ne peut être réduit au-dessous de 2 666 euros brut par mois. Par ailleurs, si, lors de l'audience, M. D a contesté l'évaluation faite par le département des Yvelines des revenus de son foyer et indiqué avoir retrouvé un emploi salarié qu'il occupe en période d'essai, il n'a pas produit d'éléments de nature à remettre en cause de manière probante l'évaluation du niveau de ses revenus. Par conséquent, en estimant que les frais d'hébergement en EHPAD de Mme F D pouvaient être réglés par l'ensemble des revenus de cette dernière et l'aide de ses débiteurs d'aliment, le président du conseil départemental des Yvelines a fait une juste appréciation de ses droits à l'aide sociale et n'a, en conséquence, pas entaché d'illégalité sa décision du 8 août 2022. 12. Il y a lieu de préciser que le barème de participation des débiteurs d'aliments du département des Yvelines fixe à 5 684 euros le seuil de ressources au-dessous duquel aucune participation ne peut être demandée à un débiteur d'aliment dont le foyer se compose, ainsi qu'il en est pour M. D, de cinq personnes, ce qui implique que les ressources du foyer de ce dernier se situe bien au-dessus de ce seuil. Ce même barème fixe à 3 654 euros le seuil de ressources au-dessous duquel aucune participation ne peut être demandée à un débiteur d'aliment dont le foyer se compose, ainsi qu'il en est pour Mme C, de deux personnes. Par conséquent, les ressources de Mme C sont en deçà du seuil prévu par le barème de participation des débiteurs d'aliments du département des Yvelines. Il résulte des écritures en défense que le président du conseil départemental des Yvelines a entendu ne réclamer aucune contribution à Mme C en sa qualité de débiteur d'aliment. 13. A toutes fins utiles pour les parties, et sans préjudice de la fixation par le juge judiciaire de la charge individuelle des frais d'hébergement assignée à chacun des obligés alimentaires, il y a lieu de prendre acte de ce que, par sa décision du 8 août 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé que Mme C n'était pas tenue de contribuer, en sa qualité de débiteur d'aliment, aux frais d'hébergement en EHPAD de sa mère, Mme F D. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. B D et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206671, 2207282
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2206671_20230110
Données disponibles
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