TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206672_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme D A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que la décision :
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation en défense.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Delamarre, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son fils. Par une décision en date du 25 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'y faire droit.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " En outre, aux termes de l'article R. 434-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ". Enfin, l'article R. 434-12 de ce code dispose que : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. "
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d'un dossier complet permet la délivrance par l'administration de l'attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à laquelle doit être apprécié l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement.
4. Il résulte des termes de la décision en litige que pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que son fils B, né le 29 mars 2022, ne pouvait bénéficier du regroupement familial au motif qu'il était majeur. Toutefois, si la demande de regroupement familial de la requérante, déposée le 19 décembre 2019, n'a été enregistrée que le 19 décembre 2020 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), Mme A justifie sans être utilement contestée que son dossier était complet dès la date de son dépôt. Il ne ressort en outre d'aucune des pièces du dossier de demande de regroupement familial que des précisions ou des pièces complémentaires lui auraient été demandées par l'Office préalablement à l'enregistrement de sa demande. Par conséquent, Mme A doit être regardée comme ayant déposé un dossier complet le 19 décembre 2019, date à laquelle son fils était encore mineur. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mars 202Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ".
8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et aux pièces justifiant que les autres conditions de logement et de ressource sont remplies, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial formée par la requérante au bénéfice de son fils mineur à la date du dépôt de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le regroupement familial au bénéfice de B Yu ans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La présidente-rapporteure
Mme Delamarre
L'assesseur le plus ancien
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre autorité territorialement compétente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2206672_20231220
Données disponibles
- Texte intégral