TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2206672_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2022 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la SCI La Dominicaine demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un appartement situé 7 rue Raymond Losserand dans le 14e arrondissement de Paris. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de vendre le logement dont elle est propriétaire en raison d'un litige en cours avec le syndicat de la copropriété et que la vacance du logement est donc indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SCI La Dominicaine n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Dominicaine est propriétaire d'un appartement situé 7 rue Raymond Losserand dans le 14e arrondissement de Paris et a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de 2021 pour un montant de 402 euros. Par une réclamation du 1er décembre 2021, la requérante a contesté cette imposition. Après lui avoir demandé des justifications, l'administration fiscale a rejeté la réclamation le 21 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. " Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, en précisant que : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Il appartient aux contribuables d'établir que la vacance du logement visé par la taxe était indépendante de leur volonté. 3. Il résulte de l'instruction que la SCI La Dominicaine a mis en vente l'appartement au titre duquel elle a été assujettie à la taxe sur les logements vacants et a reçu le 13 novembre 2018 une offre d'achat pour celui-ci. Il en résulte également que le syndicat de copropriété a, auprès du notaire, demandé l'imputation sur le prix de vente de l'appartement des travaux, notamment de remise en état de la cage d'escalier de l'immeuble, invoquant des malfaçons dans la salle de bain de l'appartement, contestées par la requérante. Il en résulte enfin que la SCI La Dominicaine a fait diligenter deux expertises par son assureur, dont une réalisée en août 2020 et concluant à l'absence de défaut sur les installations sanitaires de l'appartement, et a saisi le 13 octobre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir une nouvelle expertise concernant l'origine des dommages. Dans ces conditions, la requérante, qui produit deux attestations de l'agence immobilière chargée de la vente de l'appartement faisant état de façon circonstanciée des difficultés rencontrées dans la vente de l'appartement en raison de l'état de l'escalier de l'immeuble et du litige opposant les propriétaires au syndicat de copropriété concernant l'origine des dommages, ainsi que le mandat donné à cette agence, doit être regardée comme établissant suffisamment que le conflit l'opposant au syndicat de copropriété fait obstacle à la vente du bien au prix du marché. Par suite, la vacance de l'appartement dont la SCI La Dominicaine est propriétaire, constatée depuis plus d'un an au 1er janvier 2021, doit être regardée comme indépendante de sa volonté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour l'appartement dont elle est propriétaire situé 7 rue Raymond Losserand dans le 14e arrondissement de Paris. D E C I D E : Article 1er : La SCI La Dominicaine est déchargée de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2021 pour l'appartement dont elle est propriétaire situé 7 rue Raymond Losserand dans le 14e arrondissement de Paris. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Dominicaine et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2206672_20240201
Données disponibles
- Texte intégral