TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206672_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2022 et le 8 novembre 2022, Mme A C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de l'Ain le 4 août 2022 en vue du recouvrement de la somme de 5 017,57 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2018. Elle soutient que : - l'indu objet de la contrainte n'est pas fondé car elle ne vit pas avec M. B ; - elle est de bonne foi ; - elle ne peut régler la somme réclamée, compte tenu de la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la contestation relative au bien-fondé de l'indu est tardive et donc irrecevable ; - la demande de remise de dette, qui n'a pas été précédée d'une demande préalable, est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 août 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Ain, en vue du recouvrement de la somme de 5 017,57 euros correspondant au solde d'un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2018. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; (). ". Aux termes de l'article L. 825-2 de ce code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (). ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, citées au point 3, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu en question que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 5. Si Mme C conteste le bien-fondé de la créance d'aide personnalisée au logement à l'origine de l'acte de recouvrement en soutenant ne plus vivre avec son ex-conjoint, M. B, elle n'a pas formé de recours administratif préalable contre l'indu d'aide personnalisée au logement, conformément aux dispositions précitées des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la requérante ne peut soutenir, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige, que l'indu ne serait pas justifié. 6. Par ailleurs, Mme C soutient qu'elle est de bonne foi et que des difficultés financières l'empêchent de régler la somme réclamée. Toutefois, la précarité de la situation de l'allocataire ne peut être utilement invoquée au soutient d'une opposition à contrainte. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206672_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel