TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206673_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre et 17 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Leurent, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute Savoie l'a assigné à résidence pour une période de 45 jours renouvelable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - émane d'une autorité incompétente ; - a été notifiée irrégulièrement en l'absence d'éléments sur l'interprète dont il aurait bénéficié ; - est viciée en raison de l'informations sur ses droits et devoir donnée en langue française et non dans une langue qu'il comprend ; -est insuffisamment motivée ; -méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Leurent, représentant de M. A ; - les observations de M. A assisté de M. B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1989, serait entré en France le 17 septembre selon ses déclarations lors de sa demande de titre de séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2021 et de la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2021. Par un arrêté du 3 décembre 2021 le préfet de de police a obligé M. A à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de Haute-Savoie l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la légalité externe : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. F D, directeur de la citoyenneté et de l'immigration de la préfecture de Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet le 23 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 5. M. A conteste le fait que l'arrêté portant assignation lui a été notifié par l'assistance d'un interprète et que le préfet n'établit pas que l'intéressé a reçu dans une langue qu'il comprend les informations sur ses droits et devoirs en vue de la préparation de son départ. Les moyens ainsi soulevés par le requérant portent sur les conditions de notification de la décision attaquée. Or, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige n'a pas été notifié par l'intermédiaire d'un interprète et dans une langue qu'il comprend doivent être écartés comme inopérant. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, la décision énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé et notamment l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire le 3 décembre 2021. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 8. M. A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 3 décembre 2022 pour lequel le requérant ne conteste pas ne pas avoir respecté le délai de départ volontaire. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie, pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, assigner M. A pour une durée de 45 jours, considérant que l'intéressé présentait des garanties propres à prévenir le risque de fuite et que l'éloignement de l'intéressé demeurait une perspective raisonnable dans la mesure où M. A est en attente d'un passeport émis par le consulat du Bangladesh. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de justification par le préfet de perspectives raisonnables d'éloignement doit être écarté. 9. En deuxième lieu, M. A ne démontre pas en quoi la mesure d'assignation pour une durée de 45 jours est disproportionnée au regard de la liberté d'aller et venir et au droit de mener une vie privée et familiale normale. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'assigner à résidence. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère disproportionné de la mesure doivent dès lors être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2206673_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel