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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206675_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 12 mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de faire procéder à l'effacement de son signalement au fin de non admission dans l'espace Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde. Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 6 septembre 2022, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Saïdi, représentant M. C, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et ajoute que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de M. A, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 11 novembre 1995, demande l'annulation des arrêtés du 2 septembre 2022, par lesquels le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". L'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2012 alors qu'il était encore mineur, et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé. Il a présenté, en 2014, une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé, qui a été rejetée par une décision du 29 octobre 2019. Par la décision attaquée du 2 septembre 2022, le préfet du Rhône a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, et en se référant à cet égard à la décision du 29 octobre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 21 novembre 2021, sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour laquelle une attestation de dépôt lui a été délivrée. En effet, M. C justifie qu'il est accueilli par l'association Emmaüs de Vénissieux, pour laquelle il travaille à temps complet et qui lui fournit à titre gratuit un hébergement, depuis le 12 juillet 2017. Ainsi, il remplit plusieurs des conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter une admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. Dans le cadre de son activité, M. C perçoit dans une allocation mensuelle de 370 euros par mois, et l'association verse des cotisations sociales sur une base forfaitaire correspondant à 40% du SMIC. En outre, M. C justifie d'une maîtrise de la langue française correspondant au niveau A2, ainsi que de l'obtention du Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) lui permettant de conduire certains engins de chantier. Or, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône, qui n'évoque aucune décision implicite de rejet comme fondement de sa décision d'éloignement, aurait examiné les éléments produits par M. C dans le cadre de sa nouvelle demande d'admission au séjour. D'ailleurs, interrogé au sujet de cette demande au cours de l'audience, le représentant du préfet a indiqué qu'aucune trace de celle-ci n'apparaissait à ce stade dans les fichiers informatisés de la préfecture, puisqu'elle n'avait pas encore été traitée. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône indique, à tort, que M. C ne justifie pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, et qu'il n'apporte pas la preuve du caractère régulier de son emploi au sein de l'association Emmaüs. Pourtant, il résulte du procès-verbal d'audition du 2 septembre 2022 que M. C a précisé aux agents de police ses conditions d'hébergement et d'emploi au sein de l'association Emmaüs, et a indiqué avoir déposé un dossier d'admission au séjour à la préfecture en novembre 2021. Dans ces conditions, et alors que la prise en compte par le préfet du Rhône des éléments d'intégration professionnelle et sociale que lui a soumis M. C aurait été susceptible d'avoir une incidence sur le sens de sa décision, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et doit, pour ce motif, être annulée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. De même, par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence. Sur les conclusions accessoires : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 7. M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros, à verser à Me Saïdi, avocate de M. C, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 2 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence à l'égard de M. C sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Saïdi, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Rhône. Lu en audience publique le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, N. Oudji La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206675_20220908
Données disponibles
- Texte intégral