TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2206676_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée et complétée les 21 décembre 2022 et 10 janvier 2023, Mme B D épouse E, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Aude d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - faute de production d'une délégation de signature régulière et qui ne revêt pas un caractère trop général, le signataire de l'arrêté contesté était incompétent ; - l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de procédure ; - les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse E, ressortissante marocaine, née en 1996, entrée en France régulièrement, le 23 mai 2017, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité, le 15 décembre 2021, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle conteste l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A C, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude. Or, cette dernière disposait d'une délégation, consentie par le préfet de l'Aude, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié, le 17 juillet suivant, au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, mesures de police administrative () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude à l'exception des réquisitions des forces armées et des arrêtés de conflit ". Cette délégation, qui est suffisamment précise, habilitait ainsi Mme C à signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 4. Toutefois, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande de régularisation de sa situation et avait donc la possibilité de l'assortir de pièces justificatives. Si elle soutient que le préfet aurait dû lui laisser la possibilité de présenter des observations orales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle avait d'autres éléments utiles à faire valoir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire. 7. En troisième lieu, le moyen tiré du détournement de procédure n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Les seules circonstances que Mme D s'est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et qu'elle serait présente en France depuis 2017 ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels justifiant de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, l'intéressée ne fait état d'aucune activité professionnelle et n'établit pas que des motifs exceptionnels justifieraient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Pour établir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, la requérante se prévaut tout d'abord de sa présence en France depuis plus de quatre années. Pour autant, Mme D épouse E, qui est restée au-delà de la durée de validité de son visa et n'a sollicité la régularisation de sa situation que plus de quatre années après son entrée sur le territoire, n'assortit cette allégation d'aucune pièce ou élément et ne saurait, par suite, établir la durée de séjour alléguée. Elle fait également valoir son mariage, le 30 novembre 2019, avec un ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et qui exercerait la profession de commerçant ambulant, avec lequel elle a eu une fille, née le 11 mai 2021 et la circonstance qu'elle s'occupe des enfants de son époux nés d'une première union. Toutefois, la requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans son pays d'origine, ne fait valoir aucune intégration particulière et soutient seulement assurer parfois la garde d'enfants, à titre bénévole. Enfin, Mme D épouse E n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'établit pas que le préfet de l'Aude, par l'arrêté contesté, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse E, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Délibéré à l'issue de l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, D. F La greffière, L. Rocher La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 février 2023, La greffière, L. Rocher N°2206676 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2206676_20230221
Données disponibles
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