TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206676_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A A, représenté par Me Kiganga, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), afin d'occuper un emploi d'installateur de fibre optique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Best services. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 17 août 2022, laquelle s'est substituée au refus consulaire et dont le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France vise les articles du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, énonce que l'intéressé n'a pas, en l'absence de tout contrat de travail et de bulletin de salaire, justifié de manière suffisamment probante d'une expérience professionnelle suffisante répondant à l'emploi visé et fait état, eu égard à la situation personnelle du demandeur, célibataire, âgé de 19 ans et ne justifiant d'aucun revenu dans son pays de résidence, d'un risque de détournement de l'objet du visa dans le but de faciliter son établissement en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
4. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A sollicite un visa de long séjour afin d'occuper un poste de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique au sein de la société Best services, domiciliée à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Si l'attestation de formation en qualité de " raccordeur en fibre optique ", obtenue le 28 avril 2021, et le certificat de stage en entreprise dans le même domaine, réalisé du 7 juin au 28 août 2021, versés au dossier par le requérant, permettent d'établir que celui-ci dispose de la qualification requise pour occuper le poste susmentionné, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir d'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité, pour lequel, au demeurant, la société Best services avait exigé, dans l'annonce à laquelle l'intéressé a répondu, une expérience professionnelle de 6 mois. La circonstance que ladite société ait obtenu une autorisation d'emploi d'un salarié étranger est, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le visa sollicité, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à l'inadéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi proposé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le rapporteur,
T. B
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2206676_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel