TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2206677_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lafon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 décembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- viole l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2022, n° 21MA00100 ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entaché d'erreurs de faits ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et un bordereau de pièces enregistrés le 17 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain, né le 18 novembre 1977 déclare être entré en France au cours du mois de mars 1978 et y résider depuis lors. L'intéressé, dont la dernière carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a expiré le 12 septembre 2019, a été interpellé le 7 octobre 2020 à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 9 octobre 2020, la préfète de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le recours qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement de ce tribunal n° 204658 du 15 décembre 2020 qui, sur l'appel de M. A, a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 21MA00100 du 19 avril 2022. De nouveau interpellé par les services de police le 20 décembre 2022, avenue de Louisville à Montpellier, il a été placé en garde à vue pour des faits de menace de mort réitérée et violence avec menace ou usage d'une arme. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de l'Hérault a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a en outre opposé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021 l'ancien article L. 511-4 invoqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". L'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français s'il entre dans une des catégories figurant à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
3 Aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Le préfet de l'Hérault a prononcé à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement en se fondant sur les motifs tirés de ce que l'intéressé, titulaire d'un titre de séjour temporaire arrivé à expiration le 12 septembre 2019, n'en a pas sollicité le renouvellement, que son comportement représente une menace pour l'ordre public et qu'il exerce une activité professionnelle de manière illégale sans autorisation de travail ni titre de séjour.
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
6. Pour annuler le jugement rendu par le tribunal de céans le 15 décembre 2020 dans l'instance n° 2004658, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu que la mesure d'éloignement qu'avait édicté le préfet de l'Aude le 9 octobre 2020 à l'encontre de M. A l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle avait été prise et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de la durée particulièrement significative du séjour en France de l'intéressé ainsi que de ses attaches familiales sur le territoire français, nonobstant les circonstances qu'il était célibataire et sans charge de famille avérée à la date de cet arrêté. La cour a relevé que M. A est entré en France au cours de l'année 1978, soit quelques mois après sa naissance, au vu des mentions non contestées de son carnet de santé, qu'il y a été scolarisé de 1981 à 1993 et qu'il a ensuite suivi, de 1993 à 1995, une formation en alternance préparant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle de boulangerie qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, qui produit de nombreuses pièces établissant sa présence en France au cours de la plupart des années suivantes et qui a notamment bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au cours de la période de 2016 à 2019, a vécu l'essentiel de son existence sur le territoire français, où il établit avoir exercé, à plusieurs reprises, une activité professionnelle. Le requérant verse aux débats de nombreuses pièces qui confortent les constatations ci-dessus rappelées, opérées par le juge d'appel, et permettent d'établir la résidence habituelle de M. A sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans en 1990 où il possède l'essentiel de ses attaches familiales.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault ne pouvait pas légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 en tant que le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cette annulation implique que M. A soit mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Lafon.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
M. B
La présidente,
S. ENCONTRE
La greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2023
La greffière,
L. ROCHER
lrAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3421 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206677_20230221
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2206677_20230221