TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206677_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le caractère collégial de l'avis rendu par le collège des médecins n'est pas établi, que la seule production dudit avis, quand bien même, il serait signé par les trois médecins n'apporterait aucunement la preuve qu'il est issu d'une délibération collégiale, que l'avis ne comporte pas les signatures électroniques sécurisés et, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 6 avril 1972, de nationalité ukrainienne, déclare être entré en France le 27 décembre 2014. Le 20 février 2015, il a sollicité le bénéfice de l'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 août 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 octobre 2017. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 7 mars 2017, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 5 mai 2017. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 13 juillet 2017, puis la CNDA le 31 octobre 2017. Il a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le 12 février 2019. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 5 juillet 2019, confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 juin 2020. Le 11 octobre 2019, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 7 avril 2020 au 6 avril 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 17 février 2021. Par une décision du 17 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Gironde s'est fondée sur un avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 5 janvier 2022, duquel il ressort que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Ukraine, il peut y bénéficier effectivement un traitement approprié. M. B qui a levé le secret médical, au cours de la présente instance, est atteint d'une insuffisance respiratoire sur bronchopneumopathie chronique obstructive de stade 4 et d'un syndrome d'apnée du sommeil depuis 2019, pour laquelle, il est appareillé par une machine à pression positive continue chaque nuit. M. B soutient qu'en raison du conflit armée en cours sur le territoire ukrainien qui a une incidence sur le système de santé national et le réseau d'électricité, il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. L'intéressé produit à l'appui de ses allégations des articles de presse faisant état des nombreuses coupures d'électricité dans le pays et des certificats médicaux établis les 12 janvier, 17 et 29 août 2022 dont le dernier a été établi par un médecin pneumologue qui indique " que M. B doit avoir à disposition en permanence son appareil de ventilation ". L'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par la préfète de la Gironde, permettent d'établir qu'en raison de la situation de la guerre en Ukraine, le requérant ne serait pas à même de bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine. Par suite, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer M. B une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Foucard, conseil du requérant, sous réserve que Me Foucard renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Foucard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Foucard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La première assesseure, S. MOUNICLe président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2206677_20230306
Données disponibles
- Texte intégral