TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206677_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2023, M. et Mme B C demandent au tribunal de prononcer la décharge des sommes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 pour un montant de 90 962 euros. Ils soutiennent que la prescription d'assiette leur est acquise. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 18 décembre 2023 à 12 :00. Des pièces ont été produites par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris le 24 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le foyer fiscal de M. et Mme C a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2012, à la suite duquel des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux leur ont été réclamées. Ces impositions ont été assorties d'intérêts de retard et d'une majoration fondée sur les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts. Elles ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2016 pour un montant global, en droits et pénalités, de 90 962 euros. M. et Mme C les ont contestées par une réclamation du 16 octobre 2016, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du 3 mars 2022. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal de les décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, lesquelles fixent le délai de prescription applicable en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales : " () le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ". L'interruption de la prescription fait courir, à compter de l'évènement interruptif de prescription, un délai de même durée que l'ancien. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, l'administration fiscale disposait, pour rectifier la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2012, d'un délai expirant le 31 décembre 2015. Les impositions supplémentaires en litige ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2016, soit postérieurement à cette date. Si l'administration fiscale soutient avoir interrompu la prescription d'assiette par la notification, antérieurement à cette date, d'une proposition de rectification datée du 24 décembre 2015, elle n'en a pas justifié auprès du tribunal, en dépit de la demande de pièces pour compléter l'instruction qui lui a été adressée le 6 novembre 2023 et dont elle a accusé réception le même jour à 11 :27. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'à la date à laquelle les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, la prescription d'assiette était acquise au contribuable. Par suite M. et Mme C doivent être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C ou Mme A C et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2206677_20240618
Données disponibles
- Texte intégral