TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206678_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - résidant en France de manière continue depuis 2013, il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en sa qualité d'assistant de vie pour la société Alliance Vie ; il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère bénéficiant d'un titre de séjour expirant le 6 novembre 2026 ; ils ont eu deux enfants nés respectivement le 6 août 2016 et le 22 juin 2021 ; - il a déposé le 8 décembre 2021, par le biais de la plateforme " démarches simplifiées ", une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale ", sans qu'aucun rendez-vous n'ait été fixé, en dépit des multiples relances adressées à la préfecture par le biais de son conseil ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande ce qui le contraint à demeurer dans l'illégalité dès lors qu'il a été placé dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de régulariser sa situation ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence, dès lors que sa demande, déposée le 8 décembre 2021 sur la plateforme " démarches-simplifiées ", est en cours de traitement ; - les délais moyens de traitement pour ce type de demande sont allongés pour les premières demandes d'admission au séjour compte tenu du nombre important de dossiers déposés et des contraintes induites par la crise sanitaire ; - M. A n'établit pas en quoi l'absence de rendez-vous préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Patrick Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 20 mai 1990, a déposé, le 8 décembre 2021, par le bais de la plateforme dématérialisée " démarches-simplifiées.fr ", une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne en vue de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de concubin d'une ressortissante étrangère en situation régulière. Il soutient qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé et ce, en dépit des multiples relances envoyées à la préfecture, par le biais de son conseil, entre les 15 mars et 3 août 2022. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En premier lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Le préfet précise, à cet égard, qu'en raison du nombre de demandes, le délai moyen de traitement des dossiers pour ce type de demande est d'environ six mois. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 8 décembre 2021, M. A a pu déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par le biais de la nouvelle procédure " démarches simplifiées ". L'intéressé, qui a demandé la régularisation de sa situation le 8 décembre 2021 alors qu'il indique être arrivé en France en 2013, n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant que l'ordre d'examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme " démarches simplifiées " ne soit pas respecté et qu'un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour selon la même procédure et déposé leur demande sur la plateforme " démarches simplifiées " avant la sienne. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 septembre 2022, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2206678_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA