TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206679_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet de l'Hérault a communiqué des pièces enregistrées le 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Sarasqueta, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Sarasqueta soulève également un nouveau moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car l'administration, qui n'a pas constaté que M. C travaillait sur le territoire français sans autorisation depuis moins de trois mois, ne pouvait fonder sa décision sur ces dispositions. Me Sarasqueta précise par ailleurs que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public, dès lors que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas caractérisées, - les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 2 mai 2003 à Fès (Maroc), a déclaré être entré en France pour la première fois en 2018. Par un arrêté du 31 juillet 2021, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme D B, cheffe de la section éloignement, à l'effet de signer, tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 1° et le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, en précisant la précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an dont il a fait l'objet, et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des autres termes de l'arrêté, que celui-ci mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions litigieuses. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.() ". 6. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C, le préfet de l'Hérault s'est fondé, sur les dispositions du 1° et du 6° des articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est constant que M. C travaille sans autorisation ni titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'a jamais été en situation régulière. Le requérant n'entrait donc pas, à la date de la décision attaquée, dans le champ d'application du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel concerne les seuls étrangers présents régulièrement sur le territoire français depuis moins de trois mois. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. C ne justifiant pas d'une entrée régulière en France et se maintenant sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le 1° de l'article précité, lequel suffisait à justifier légalement l'obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, la décision attaquée n'est pas dépourvue de base légale. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré lors de son audition devant les services de police le 16 novembre 2022 être entré en France en 2018, ne justifie pas de la durée de son séjour sur le territoire national. En outre, il ressort de ces mêmes déclarations qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'a pas de famille en France et que ses attaches familiales sont dans son pays d'origine. Enfin, s'il déclare travailler en France, il n'apporte aucun élément à cet égard, alors que du reste, étant en séjour irrégulier sur le territoire français, il ne dispose d'aucune autorisation à cet effet. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français. En outre, il ressort de son audition devant les services de police qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir se soumettre à une mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre et qu'il a déclaré n'avoir ni domicile fixe ni document d'identité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie ni d'une ancienneté de séjour significative, ni de liens en France. En outre, il est constant qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 31 juillet 2021 assortie d'une durée d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dans ces conditions, et même à supposer que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 novembre 2022. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sarasqueta et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, B. F La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2206679_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel