TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2206679_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme E C A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils mineur, F G ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation du maire de sa commune de résidence ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Rhône s'étant estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Des pièces présentées pour Mme C A ont été enregistrées le 19 janvier 2024. Des pièces et un mémoire en défense présentés par la préfète du Rhône ont été enregistrés respectivement le 25 janvier et le 1er février 2024. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C A, ressortissante congolaise née le 15 juillet 1985, a sollicité, le 14 novembre 2019, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils mineur, F H D. Par une décision du 18 mars 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1, devenu L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. ". 3. En l'espèce, le préfet du Rhône n'a pas rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C A en raison de ses conditions de logement ou de ressources, mais parce que son fils mineur réside en France. Dès lors, il n'était pas tenu de recueillir l'avis du maire de la commune de résidence de la requérante. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande de regroupement familial de Mme C A dès lors que son fils mineur résidait en France et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés. Par suite, les moyens d'erreurs de droit soulevés par la requérante doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. Mme C A soutient que son fils B, né en 2008, est arrivé avec elle en France en 2013 où il est scolarisé depuis lors. Toutefois, les mineurs ne sont pas astreints à la détention d'un document de séjour et ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, la décision attaquée n'empêche le jeune B ni de demeurer en France auprès de sa mère, ni d'y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils mineur. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C A doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme C A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2206679_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel