TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206679_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter d'observations avant son édiction ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a respecté ses convocations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Simeray ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Chartier, substituant Me Carmier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, a sollicité l'asile le 28 avril 2022. Sa demande a été enregistrée en procédure dite Dublin et il a, à compter du même jour, bénéficié des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par une décision du 7 juin 2022, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". L'article L. 552-9 du même code précise que : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".
3. D'autre part, l'article L. 551-15 du même code dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16 du même code dans sa rédaction applicable dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées.
5. De plus, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. La décision attaquée a été prise au motif que M. A ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant sa demande d'asile et n'a donc pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant justifie toutefois ne pas avoir reçu de convocations des instances de l'asile antérieurement à la décision attaquée et, en tout état de cause, s'être rendu aux convocations de l'OFII. Par suite, en prononçant la cessation des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A pour ce motif, l'OFII a commis une erreur de fait.
7. Il ressort toutefois des écritures en défense que l'Office a entendu se fonder sur le fait que le requérant avait refusé une proposition d'hébergement qui lui avait été faite après qu'il a accepté le principe des conditions matérielles d'accueil le 28 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a informé, par courriel du 3 mai 2022, la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Marseille, au sein de laquelle M. A était domicilié depuis le 24 avril 2022, d'une proposition d'hébergement au sein du PRADHA de Vitrolles, à compter du 12 mai 2022, laquelle a été décalée au 24 mai 2022 en l'absence de réponse de M. A. Toutefois, l'intéressé ne s'est pas présenté dans cette structure malgré trois appels et l'affichage en ligne de sa domiciliation, de sorte que la SPAPA n'a pu le convoquer pour lui remettre la notification à se présenter au lieu d'hébergement. Il résulte de l'instruction que la directrice territoriale de l'OFII aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce motif, qui n'est pas contesté, qu'il y a donc lieu de substituer au motif illégal, ce qui ne prive pas le requérant d'une garantie. Par suite, en considérant que M. A avait refusé la proposition d'hébergement, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur de fait.
8. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à l'OFII de mettre en mesure le demandeur de présenter ses observations préalablement à une décision portant refus d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur le motif de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a adressé à M. A un courrier l'informant de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et lui indiquant qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations, dont il a accusé réception le 18 mai 2022.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2206679_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel