TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 3×
TA38 · Juge unique 7 — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2206679_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme D B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un local situé à Valence 24 rue Faventies. Elle soutient que : - le local en litige, identifié en tant que lot n° 76 de la parcelle BL 392, a été omis lors de la vente du 26 juillet 2016 à M. C A par acte rectificatif rédigé en 2019 ; cet acte reste en attente de signature de la part de l'acquéreur ;celui-ci ne s'est pas manifesté malgré les relances des notaires ; les démarches entreprises durant la pandémie de Covid n'ont pas abouti ; - dès 2017, elle a contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de ce local ; - elle n'a aucun accès à celui-ci. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023 le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'un local situé 24 rue Faventines à Valence (26). A ce titre elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 ; par une réclamation du 23 juin 2022, elle a contesté cette imposition. Sa réclamation ayant été rejetée par décision du 6 septembre, Mme B demande au tribunal de lui accorder la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ". L'article 1402 du même code disposition que " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ". L'article 1403 précise que " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un acte du 1er décembre 2006, Mme B a acquis les lots n° 1, 24, et 25 d'une parcelle figurant au cadastre sur la commune de Valence. Le lot n° 1 est constitué d'un local à usage de commerce, les lots n° 24 et 25 sont des caves. Par un acte rectificatif du 27 décembre 2007, le lot n° 76, correspondant à l'arrière-boutique du magasin constituant le lot n° 1, a été inclus dans la vente et Mme B en est devenue propriétaire. Par un acte du 26 juin 2016, Mme B a vendu à un tiers, les lots n° 1, 24 et 25. Le lot n° 76 ne figurait pas dans cet acte, comme le démontre le relevé hypothécaire transmis par le service de la publicité foncière, produit au dossier, de sorte que Mme B en est restée propriétaire, ce qu'elle conteste. La requérante se prévaut d'un acte rectificatif, dont elle joint le projet, incluant le lot n° 76 dans la vente susmentionnée, en précisant que cet acte est en attente de signature de l'acquéreur. Toutefois, aux termes des articles 1402 et 1403 précités du code général des impôts, dès lors que l'acte rectificatif, au demeurant ici non signé, n'a l'objet d'aucune publicité au fichier immobilier aucune mutation cadastrale ne peut être effectuée. Dans ces conditions, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties relative au lot n° 76 émise au nom de Mme B, propriétaire de ce lot, ne peut que rester à sa charge. Par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 28 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206679_20250428
Données disponibles
- Texte intégral