TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206680_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 et régularisée le 21 novembre 2022 M. D A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 novembre 2022 portant transfert aux autorités autrichiennes ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours après la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - les articles 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 et les articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été correctement transposés en droit interne, si bien que le droit à un recours effectif prévu aux articles 27 de ce règlement et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas garanti ; - la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne justifie pas que la saisine des autorités autrichiennes, ainsi que leur réponse, respectent les délais prévus ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il est un demandeur d'asile vulnérable ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale ; - il est entaché d'un défaut d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. B C, interprète en langue dari, qui répond aux questions du magistrat désigné, -les observations de M. F, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués doivent être écartés. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan né le 8 avril 2000 à Kaboul (Afghanistan), a déclaré être entré en France le 1er octobre 2022. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 19 octobre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire auprès des autorités autrichiennes le 30 septembre 2022. Par deux arrêtés du 17 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Il en résulte que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'administration décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou verbalement, dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 19 octobre, contre signature, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". Ces pièces lui ont été remises en langue farsi, comme en atteste la mention " FA " figurant sur les pages de garde. En revanche, il n'est pas contesté qu'il s'est vu remettre le " guide du demandeur d'asile " en langue dari qu'il déclare comprendre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été assisté par un interprète en cette même langue au cours de l'entretien du 19 octobre 2022, lors duquel il n'a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Par suite et alors que la langue farsi présente une grande parenté avec la langue dari qu'il a déclaré comprendre, qu'elle use du même alphabet et qu'elle peut être lue par les locuteurs des deux langues, le préfet n'a pas méconnu l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé". 6. D'abord, si en vertu de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de département est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature pour procéder à cet entretien. 7. Ensuite, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 19 octobre 2022, dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne, de l'entretien individuel requis par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013, en présence d'un interprète en langue dari, langue qu'il a déclaré comprendre. Cet entretien a été assuré par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, ce qui est suffisant, en l'absence de preuve contraire, pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son point 6, que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Enfin, l'intéressé, qui a précisé à l'audience que l'entretien a duré environ trente minutes, a pu présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle et rien ne laisse supposer que cet entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 9. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer l'article 4 de la directive 2013/32/UE, lequel est applicable aux agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, si l'agent de la préfecture menant l'entretien individuel relève bien du paragraphe 4 de l'article 4 de cette directive, ses dispositions, qui se bornent à prévoir que l'autorité compétente pour traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 doit disposer des connaissances appropriées ou recevoir la formation nécessaire pour remplir ses obligations, n'appellent aucune mesure de transposition dans le droit national. Enfin, les règlements de l'Union européenne sont directement applicables en droit interne des Etats membres sans aucune mesure de transcription nationale. En conséquence, le requérant ne peut valablement soutenir que l'article 4 de la directive 2013/32/UE et les articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été insuffisamment transposés. 10. En quatrième lieu, l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge dispose : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne justifie avoir saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. A le 26 octobre 2022, lesquelles ont exprimé leur accord par une décision expresse du 8 novembre 2022. Le moyen tiré de ce que le préfet ne justifierait pas avoir saisi les autorités autrichiennes dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013, ni de l'accord de ces dernières dans ces délais, doit donc être écarté comme manquant en fait. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". 13. M. A soutient que sa situation relève des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard de sa situation de vulnérabilité et en raison des traumatismes liés à son parcours d'exil. Toutefois, la seule production à l'instance du certificat médical établi le 26 octobre 2022 par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, reprenant les déclarations de l'intéressé qui déclare notamment ne pas bénéficier d'un hébergement, et de l'ordonnance de médecins du monde prescrivant des médicaments courants, ne saurait suffire à établir qu'il souffrirait d'une pathologie le plaçant dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France. En outre, l'intéressé n'établit pas en se bornant à produire des extraits d'un rapport de l'" Asylum Information Database " (AIDA) sur l'Autriche, mis à jour en avril 2022, que cet Etat ne serait pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit qu'en décidant de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait privée de base légale. 16. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. 17. Le requérant n'est alors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A à Me Amari de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2206680_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel