TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206680_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Marseille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu, au prix d'une erreur manifeste d'appréciation, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'une " erreur de droit " ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante Bissao-guinéenne née le 4 mai 1988 à Gabu (Guinée-Bissau), est entrée irrégulièrement sur le territoire national le 1er mai 2015, selon ses déclarations, accompagnée de son enfant mineur, G B. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 avril 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juin 2018. Par un arrêté du 26 septembre 2018, le préfet du Nord lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêt du 14 novembre 2019, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours de l'intéressée. Cette dernière s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date, jusqu'au 2 novembre 2021, date à laquelle elle a sollicité auprès du préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant scolarisé. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratif n° 255 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D F, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut et d'une insuffisance de motivation n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Mme C a présenté le 2 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si la durée de présence en France de Mme C, soit sept années, n'est pas contestée, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire français le 1er mai 2015. Après avoir été déboutée par une décision de l'OFPRA du 29 avril 2016, confirmée par la CNDA, le 12 juin 2018, Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Elle s'est maintenue sur le territoire français jusqu'au 2 novembre 2021, date à laquelle elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les éléments médicaux versés à l'instance permettent, par ailleurs, d'établir que la pathologie de son fils mineur, G B, a été prise en charge et soignée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille. Si ce dernier est scolarisé depuis l'année 2015-2016, cette scolarisation demeure relativement récente. Elle ne dispose en outre d'aucune ressource en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs. Si Mme C fait valoir qu'elle s'est mariée religieusement en 2009 avec un compatriote, père de ses quatre enfants, et qu'il l'a rejointe en janvier 2021, aucune pièce produite dans la présente instance ne permet d'établir la régularité du séjour de ce dernier sur le territoire national. Enfin, la requérante atteste du suivi assidu de cours de français et de participation à des ateliers en tant que bénévole. Toutefois, si, par ces éléments, la requérante démontre une intégration certaine dans la société française, ces éléments, qui ne constituent pas des considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, sont insuffisants pour justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en vertu de son pouvoir de régularisation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 8. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. / () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 12. Au demeurant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser, à l'administration, les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré ou renouvelé un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l'administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, dès lors que Mme C pouvait présenter des observations pendant l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. La décision en litige n'emporte pas séparation de Mme C avec ses deux enfants mineurs présents en France dont la vocation normale est de suivre leur mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 18. Mme C invoque également une " erreur de droit ", sans autre précision. Ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour de deux ans sur le territoire national : 20. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 22. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 23. En deuxième lieu, si Mme C soutient qu'elle vit sur le territoire national avec son concubin, M. H B, aucune pièce du dossier ne permet de justifier cette situation, ni la régularité du séjour de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait quant aux attaches familiales en France de la requérante doit être écarté. 24. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle de Mme C telle qu'elle a été évoquée plus haut, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux années. 25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 26. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de deux années. 27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction. DÉC I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. RiouLa greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206680_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel