TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206680_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. E B et Mme D A, agissant en leur qualité de représentants légaux de l'enfant Kassi Aurélie Emmanuella B, représentés par Me Foks, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à l'enfant Kassi Aurélie Emmanuella B un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 47 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'identité et la filiation de l'enfant ; - ils ont transmis tous les documents demandés concernant les conditions de séjour en France de l'enfant ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant français né le 25 août 1983, marié avec Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 novembre 1988. Une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français a été déposée pour leur fille alléguée, Kassi Aurélie Emmanuella B, née le 5 septembre 2011, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 4 mai 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort des mentions figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire, à savoir : " certaines données du document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation remettent en cause son caractère authentique ", et " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 5. Pour établir l'identité et la filiation de la demandeuse de visa, les requérants produisent la copie intégrale d'un acte de naissance n°13163 dressé le 31 juillet 2014 par l'officier d'état civil de la commune de Facobly, faisant état de la naissance de l'enfant le 5 septembre 2011 et de son lien de filiation avec M. B et Mme A. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que cet acte n'a pas été dressé conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n°99-691 du 14 décembre 1999, qui prévoient que " les naissances doivent être déclarées dans les trois mois de l'accouchement ", aucun jugement supplétif d'acte de naissance n'étant produit comme le requièrent les dispositions de l'article 82 du code civil ivoirien en cas de déclaration tardive. La copie intégrale produite indique toutefois en marge que l'acte a été établi sur le fondement de la loi n°2013-35 du 25 janvier 2013 portant modification de l'ordonnance n°2011-258 du 28 septembre 2011 relative à l'enregistrement des naissances et décès survenus durant la crise, permettant de déclarer lesdites naissances pendant un délai de 24 mois à compter du 1er août 2012. Si le ministre fait valoir que ces dispositions ne sont applicables qu'aux naissances survenues, selon les régions, entre le 20 septembre 2002 et le 31 juillet 2011, ou entre le 30 novembre 2010 et le 31 juillet 2011, de sorte que la demandeuse de visa, née le 5 septembre 2011, ne peut en bénéficier, il ne l'établit pas, faute notamment de produire les dispositions de loi concernées. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'officier d'état civil de la commune de Facobly a, par un courrier du 4 février 2022, non contesté en défense, confirmé l'authenticité de l'acte de naissance de Kassi Aurélie Emmanuella B, transcrit au feuillet 93 du registre des naissances 2014. Enfin, le ministre ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'acte de naissance serait contraire aux dispositions de la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018, intervenue postérieurement à son établissement. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation. 6. Le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, non développé en défense, ne comporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, les requérants soutenant sans être contestés avoir fourni tous les documents demandés à l'appui de la demande de visa. En tout état de cause, ce motif ne constitue pas un motif d'ordre public de nature à fonder légalement la décision attaquée eu égard au type de visa sollicité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Kassi Aurélie Emmanuella B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Kassi Aurélie Emmanuella B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme A une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, T. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206680_20230210
Données disponibles
- Texte intégral