TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206680_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022 complétée par un mémoire et des pièces enregistrés les 27 octobre et 2 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Shebavok, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridique provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de lui communiquer son entier dossier au vu duquel le préfet des Yvelines a pris la décision attaquée ;
4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " entrepreneur / chercheur d'emploi " dans un délai d'un mois ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.800 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- n'a pas fait l'objet d'un examen individuel de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R.431-20 et L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'après réexamen du dossier de Mme A, un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré, valable du 6 février 2023 au 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa demande, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 18 juillet 1996 à Yopougon (Côte d'Ivoire), est entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'en 2021. Elle a poursuivi ses études à l'université de Rouen et a obtenu son master en sciences technologiques santé, mention mathématiques appliquées et statistiques en novembre 2020. Le 27 octobre 2021, elle a conclu un pacte civil de solidarité à Carrières sous Poissy avec M. B, ressortissant français. Elle a souhaité exercer une activité d'entrepreneur individuel. Elle a donc déposé une demande de titre de séjour en qualité d'entrepreneur le 31 janvier 2022. Le préfet des Yvelines a rejeté sa demande par courrier du 2 août 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Si Mme A sollicite l'aide juridictionnelle dans sa requête initiale, il ressort des pièces du dossier qu'elle est représentée par un avocat qui n'a pas indiqué intervenir dans ce cadre dans son mémoire enregistré le 27 octobre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le préfet des Yvelines par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, a informé le tribunal qu'un récépissé de demande de carte de séjour avait été délivré à Mme A, valable du 6 février 2023 au 5 mai 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et d'injonction.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre la somme de 1.000 euros à la charge de l'Etat.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.000 (mille) euros à Mme A au titre des frais d'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le président-rapporteurL'assesseur le plus ancien
Signé Signé
C. GosselinL. Vincent
La greffière
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2206680_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel