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TA33 · Juge social — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206680_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, deux mémoires, enregistrés le 13 mars et le 27 mai 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 décembre 2023, Mme B C épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, ainsi que la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président de la commission de médiation a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la requête est recevable ; elle a intérêt à agir ; * alors qu'elle a fait une demande de logement social le 2 octobre 2017, renouvelée depuis chaque année, aucune proposition de logement ne lui a été faite ; * elle a fait une demande en Gironde pour se rapprocher de ses enfants ; * elle est une personne vulnérable ; elle est handicapée avec un taux de moins de 80 % et elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés ; elle justifie ne pas pouvoir vivre seule ; elle a besoin d'un logement adapté à son handicap ; * son logement actuel est inadapté à son handicap ; la salle de bain est trop petite pour installer une chaise l'aidant à entrer dans la douche ; l'appartement se trouve au deuxième étage sans ascenseur ; il est trop éloigné de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1962, a saisi, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Gironde d'une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le 25 mai 2022. Le président de cette commission lui a opposé un refus, le 28 juillet 2022. Le 30 septembre 2022, elle a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par le président de la commission le 27 octobre 2022. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a présenté une demande de logement social en Gironde le 2 octobre 2017, renouvelée chaque année, n'a pas reçu de proposition dans le délai réglementaire de trois ans. S'il est vrai qu'elle dispose déjà d'un logement social situé à Mantes-la-Jolie dans le département des Yvelines, elle soutient qu'il n'est pas adapté à son handicap en raison de l'absence d'ascenseur et de l'étroitesse de la salle de bain. Elle justifie en effet bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle produit aussi un certificat médical du 15 mars 2022 attestant que l'aggravation de son état de santé nécessite un changement d'appartement " si possible au RDC et aux normes handicapées ". Il n'est pas sérieusement contesté qu'elle souffre de nombreuses pathologies, notamment une obésité morbide, un diabète de type 2 avec hypertension artérielle, un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, une maladie asthmatique, une lombosciatique avec discopathie étagée et une gonarthrose des genoux prédominante à droite, ainsi que cela ressort du certificat médical du 8 avril 2023, postérieur à la date de la décision attaquée mais qui révèle néanmoins un état antérieur. Il ressort aussi du certificat médical du 21 juillet 2022 qu'elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis le 21 juin 2022. Elle souffre à cet égard, en particulier, de son isolement social, renforcé par l'éloignement de ses enfants qui sont installés en Gironde. Dans ces conditions, au vu de l'examen global de sa situation, c'est à tort que Mme A n'a pas été désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social en Gironde. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du président de la commission de médiation de la Gironde en date du 28 juillet 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de désigner Mme A comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 28 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de médiation de la Gironde a rejeté la demande de Mme A tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social et la décision du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de désigner Mme A comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2206680_20240123
Données disponibles
- Texte intégral