TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206681_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 mars 2022 et le 6 février 2023, l'association FRancophonie AVenir (A.FR.AV) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande présentée le 30 décembre 2021 tendant au retrait de deux plaques commémoratives apposées dans l'enceinte de l'hôtel de Ville et gravées en écriture dite " inclusive " ; 2°) d'ordonner à la maire de Paris " de ne plus utiliser - ou de faire utiliser - ce type d'écriture dans l'espace public tenu sous sa responsabilité ". Elle soutient que l'écriture dite " inclusive " utilisée pour les inscriptions figurant sur les plaques litigieuses " n'est pas du français " et méconnaît ce faisant les dispositions de l'article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la requérante est dénuée d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante sont irrecevables ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de M. A, pour l'association FRancophonie AVenir, et de M. B pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 décembre 2021, l'association FRancophonie Avenir, AF.R.AV. a demandé à la maire de Paris de remettre les plaques de marbre utilisant l'écriture dite " inclusive " apposées dans l'enceinte de l'hôtel de ville dans l'état initial où elles se trouvaient avant d'être regravées. Le silence gardé sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation dans le cadre de la présente instance. 2. Aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La langue de la République est le français () ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : " Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française () ". 3. Il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucun autre texte ou principe que la graphie appelée " écriture inclusive ", consistant à faire apparaître, autour d'un point médian, l'existence des formes masculine et féminine d'un mot ne relève pas de la langue française. Les circonstances que le ministre de l'éducation nationale ait proscrit son utilisation à l'école par une circulaire du 5 mai 2021 ou que l'Académie française se soit déclarée opposée à son usage dans une lettre ouverte du 7 mai 2021 restent à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de la Ville de Paris. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de l'AF.R.AV. doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association FRancophonie AVenir est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association FRancophonie AVenir et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2206681_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel