TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206681_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 944,67 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 20 mai 2022, un indu d'un montant de 3 944,67 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le 28 octobre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 14 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme B a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner des sommes créditées sur son compte courant du 20 octobre 2020 au 23 juillet 2021 pour un montant total de 13 965,51 euros. Il n'est pas établi que les virements effectués par son ami, M. C, ne seraient que des prêts, en l'absence de preuve de remboursement ou d'un accord écrit entre les parties dûment enregistré. La requérante, qui ne pouvait pas de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer l'ensemble de ses revenus, ne conteste pas sérieusement le caractère intentionnel d'une telle omission. Elle s'est ainsi livrée à une manœuvre frauduleuse ou, à tout le moins, à de fausses déclarations. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. 5. En toute hypothèse, il n'est pas établi que le remboursement par Mme B de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 14 décembre 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206681_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel