TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206682_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. D et Mme C B, représentés A Me Gauthier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision A laquelle la commission d'appel a refusé l'orientation en classe de seconde générale de leur fille, Mme E B ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de réexaminer la situation de leur fille dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de leur fille. A un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés A les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de Me Gauthier, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de l'année scolaire 2021/2022, au cours de laquelle Mme E B était scolarisée en classe de troisième au collège du bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), le conseil de classe lui a proposé une orientation en seconde professionnelle. A une décision non datée et notifiée en juillet 2022, la commission d'appel a confirmé la décision du chef d'établissement de l'orienter en seconde professionnelle. M. D et Mme C B, parents de Mme E B, demandent l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 331-30 du code de l'éducation : " Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents A le professeur principal. " Aux termes de l'article D. 331-31 de ce code : " En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies A l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36. " Aux termes de l'article D. 331-32 du même code : " Les demandes d'orientation sont examinées A le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies A ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis A l'équipe pédagogique dans les conditions précisées A l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies A l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36. () " Aux termes de l'article D. 331-34 du même code : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises A le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. / () Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées A le chef d'établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. " Aux termes de l'article D. 331-35 de ce même code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus A la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises A la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. / Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37. / La commission d'appel est présidée A le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés A le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés A arrêté du ministre chargé de l'éducation. " Il résulte de ces dispositions que la décision A laquelle la commission d'appel, saisie sur le fondement des articles D. 311-34 et D. 311-35 du code de l'éducation, rejette la demande d'orientation en classe de seconde générale d'un élève constitue une décision rejetant un recours administratif préalable obligatoire. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée A le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. Pour confirmer le rejet de la demande d'orientation en classe de seconde générale présentée A M. et Mme B pour leur fille, la commission d'appel s'est bornée à cocher la croix " demande d'orientation émise A la famille refusée au motif " sans compléter les lignes figurant sous cette case qui ont vocation à expliquer ce choix. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne contient au demeurant aucune motivation en droit, ne peut être regardée comme étant motivée en fait. Elle est ainsi insuffisamment motivée et doit, A suite, être annulée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision non datée A laquelle la commission d'appel a refusé l'orientation en classe de seconde générale de leur fille. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ses motifs, et dès lors que l'autre moyen de la requête n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Versailles réexamine la situation de Mme E B. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser aux requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision A laquelle la commission d'appel a refusé l'orientation en classe de seconde générale de Mme E B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de réexaminer la situation de Mme E B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 000€ (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C B, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 13 octobre, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2206682_20221027
Données disponibles
- Texte intégral